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23/11/1995 | FRANCE | N°94NC01258

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 novembre 1995, 94NC01258


(Deuxième Chambre)
VU l'arrêt du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de NANCY, avant de statuer sur l'appel de Mme Catherine X... tendant à l'annulation d'une ordonnance du 21 juin 1994 du vice-président du tribunal administratif de CHALONS-SUR MARNE, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, lorsqu'un requérant s'est abstenu de donner suite

à une demande de régularisation l'invitant à acquitter le dro...

(Deuxième Chambre)
VU l'arrêt du 23 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de NANCY, avant de statuer sur l'appel de Mme Catherine X... tendant à l'annulation d'une ordonnance du 21 juin 1994 du vice-président du tribunal administratif de CHALONS-SUR MARNE, a décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi du 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si, lorsqu'un requérant s'est abstenu de donner suite à une demande de régularisation l'invitant à acquitter le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts, sa requête peut être rejetée, après clôture de l'instruction par la formation de jugement prévue par l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'avis du Conseil d'Etat rendu le 28 juillet 1995 ;
VU les autres pièces du dossier;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1995 :
- le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que d'une part l'article 1089 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi 93-1352 du 31 décembre 1993, prévoit un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; que lorsqu'un requérant n'a pas acquitté ce droit en dépit d'une demande de régularisation, sa requête doit être rejetée ;
Considérant que d'autre part l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de PARIS et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter par ordonnance, notamment : "les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; que doivent seules être regardées comme insusceptibles d'être couvertes en cours d'instance au sens de ces dispositions les irrecevabilités qui ne peuvent en aucun cas être régularisées ou ne peuvent plus l'être après expiration du délai du recours contentieux ; que tel n'est pas le cas de l'irrecevabilité résultant du non-paiement du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, qui peut toujours être couverte jusqu'au jour de l'audience, par le paiement du droit, même dans le cas où le délai du recours contentieux est expiré et même dans le cas où une ordonnance de clôture de l'instruction a été prise ; que, par suite, seules les formations collégiales des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent rejeter une requête comme irrecevable au motif que son auteur n'a pas acquitté le droit de timbre ;
Considérant que la requête que Mme X... avait introduite devant le tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE était irrecevable du fait que la requérante ne s'était pas acquittée du droit de timbre prévu par les dispositions de l'article 1089 B du code précité, et n'avait pas, malgré la demande du tribunal, régularisé sa requête ; que cette dernière, dont l'irrecevabilité ne relevait pas des cas visés par l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne pouvait dès lors être rejetée que par une formation collégiale du tribunal administratif ; qu'il y lieu, par suite, d'annuler l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE du 21 juin 1994 et de renvoyer Mme X... devant ce tribunal pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Article 1 : L'ordonnance en date du 21 juin 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de CHALONS-SUR-MARNE a rejeté la requête de Mme X... est annulée.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le tribunal administratif de CHALONS SUR MARNE pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01258
Date de la décision : 23/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REGLES GENERALES DE PROCEDURE


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 93-1352 du 31 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GOTHIER
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-23;94nc01258 ?
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