(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1993 présentée par M. Paul DUMONT domicilié à Violaines (Pas-de-Calais) ... ;
M. Paul DUMONT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ;
2°/ d'accorder la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 1993, présenté par le Ministre du budget ; le Ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ; il court ... à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; que l'article R.211 précise : "Sauf disposition contraire les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..."
Considérant que le jugement attaqué a fait l'objet d'une notification dont M. DUMONT a accusé réception le mardi 30 mars 1993 que, par suite, le pourvoi en appel devait être introduit au plus tard le lundi 31 mai 1993 ; que la requête d'appel ayant été enregistrée le 3 juin 1993, celle-ci a été présentée hors des délais visés à l'article R.229 précité ; que la requête est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. Paul DUMONT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul DUMONT et au ministre délégué au budget.