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23/11/1995 | FRANCE | N°93NC00537

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 novembre 1995, 93NC00537


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1993 présentée par M. Paul DUMONT domicilié à Violaines (Pas-de-Calais) ... ;
M. Paul DUMONT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ;
2°/ d'accorder la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 1993, présenté par le Ministre du budge

t ; le Ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le c...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 3 juin 1993 présentée par M. Paul DUMONT domicilié à Violaines (Pas-de-Calais) ... ;
M. Paul DUMONT demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1984 ;
2°/ d'accorder la réduction demandée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 3 septembre 1993, présenté par le Ministre du budget ; le Ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois ; il court ... à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; que l'article R.211 précise : "Sauf disposition contraire les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..."
Considérant que le jugement attaqué a fait l'objet d'une notification dont M. DUMONT a accusé réception le mardi 30 mars 1993 que, par suite, le pourvoi en appel devait être introduit au plus tard le lundi 31 mai 1993 ; que la requête d'appel ayant été enregistrée le 3 juin 1993, celle-ci a été présentée hors des délais visés à l'article R.229 précité ; que la requête est irrecevable et ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête présentée par M. Paul DUMONT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul DUMONT et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00537
Date de la décision : 23/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-23;93nc00537 ?
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