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23/11/1995 | FRANCE | N°93NC00253

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 novembre 1995, 93NC00253


(Deuxième Chambre)
Vu la décision en date du 14 décembre 1994, par laquelle la Cour a, sur la requête de M. Jean-Luc POILLOT, enregistrée sous le n° 93NC00253 et tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour M. Jean-Luc POILLOT de produire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, toutes pièces justificatives du transfert du matériel d'exploitation et du cheptel de son entrepris

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(Deuxième Chambre)
Vu la décision en date du 14 décembre 1994, par laquelle la Cour a, sur la requête de M. Jean-Luc POILLOT, enregistrée sous le n° 93NC00253 et tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, ordonné un supplément d'instruction contradictoire aux fins pour M. Jean-Luc POILLOT de produire dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, toutes pièces justificatives du transfert du matériel d'exploitation et du cheptel de son entreprise individuelle au groupement foncier agricole X... et de leur valeur à la date du transfert ;
Vu le mémoire enregistré le 29 juillet 1995 au greffe de la Cour, présenté par M. Jean-Luc POILLOT par lequel il informe la Cour qu'il n'est pas en mesure de produire d'autres documents ;
Vu l'ordonnance en date du 31 août 1995 portant clôture d'instruction à compter du 20 septembre 1995 à 16 H ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par un arrêt avant-dire droit en date du 14 décembre 1994, la Cour administrative d'appel de Nancy statuant sur l'appel formé par M. Jean-Luc POILLOT d'un jugement du tribunal administratif de Dijon rejetant la requête de celui-ci tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1984, à raison de la réintégration dans la base de son imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles des sommes créditées sur son compte courant ouvert dans le compte de la société civile dont il est associé, a décidé qu'il convenait d'ordonner la production de tous documents comptables ou autres de nature à établir que ces sommes auraient pour contrepartie le transfert des matériels et cheptel de l'entreprise individuelle de M. Jean-Luc X... au groupement foncier agricole X... constitué le 19 décembre 1982 ;
Considérant que par un mémoire en date du 29 juillet 1995, M. Jean-Luc POILLOT a fait connaître qu'il n'était pas en mesure de produire les documents demandés, ceux-ci ayant été produits en leur temps ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier contentieux du requérant qu'aucune pièce n'est versée de nature à justifier la nature et le montant des écritures incriminées ; que dès lors, M. Jean-Luc POILLOT n'ayant pas justifié l'existence d'une contrepartie à la somme de 93 193 F inscrite sur son compte courant d'associé du groupement foncier agricole X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a compris la somme de 93 193 F dans les bénéfices agricoles de l'année 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Luc POILLOT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu mise en recouvrement au titre de l'année 1984 ;
Article 1er : La requête présentée par M. Jean-Luc POILLOT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc POILLOT et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00253
Date de la décision : 23/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-23;93nc00253 ?
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