(Première chambre)
VU le recours, enregistré le 10 mars 1995 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de la défense ;
Le ministre de la défense demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à M. Philippe X... la prime de service et la prime de qualification au titre des séjours qu'il a effectués à l'étranger du 5 septembre au 12 octobre 1986, du 29 janvier au 31 mars 1988, du 10 août au 12 octobre 1988, du 20 octobre au 19 décembre 1990 et du 31 janvier au 27 mars 1991 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 1995, présenté par M. Philippe X... demeurant ... ;
Il conclut au rejet du recours ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994, portant loi de Finances rectificative pour 1994 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "I. La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret n° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Les dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur, sous réserve des cas où les sous-officiers peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice des primes de service ou de qualification au titre d'un séjour effectué à l'étranger, a entendu valider les décisions de l'administration refusant d'allouer aux intéressés le montant desdites primes correspondant à la période au cours de laquelle ils ont servi hors de France ; qu'ainsi la demande M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'Air n° 870, en date du 27 avril 1994, portant refus de lui verser la prime de qualification afférente aux périodes du 5 septembre au 12 octobre 1986, du 29 janvier au 31 mars 1988, du 10 août au 12 octobre 1988, du 20 octobre au 19 décembre 1990 et du 31 janvier au 27 mars 1991, durant lesquelles il était affecté à l'étranger, n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet ; que, dès lors, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'est pas passé en force de chose jugée, par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 20 décembre 1994, est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et à M. X....