(Première Chambre)
VU le recours, enregistré le 9 mars 1995 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE de la DEFENSE ;
Il demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à payer à M. X... Régis la prime de qualification au titre des séjours qu'il a effectués à l'étranger du 28 juillet au 20 octobre 1989 et du 27 février 1992 au 31 août 1993 ;
2°) - de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 1995, présenté par M. Régis X... demeurant ... ;
Il conclut au rejet du recours ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi N° 94-1163 du 29 décembre 1994 portant loi de finances rectificative pour 1994 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "I - La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas ... la prime de service et la prime de qualification instituées par le décret N° 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de service et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur, sous réserve des cas où les sous-officiers peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice des primes de service ou de qualification au titre d'un séjour effectué à l'étranger, a entendu valider les décisions de l'administration refusant d'allouer aux intéressés le montant desdites primes correspondant à la période au cours de laquelle ils ont servi hors de France ; qu'ainsi la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'Air n° 870, en date du 18 avril 1994, portant refus de lui verser la prime de qualification afférente aux périodes du 28 juillet au 20 octobre 1989 et du 27 février 1992 au 31 août 1993, durant lesquelles il était affecté à l'étranger, n'est plus susceptible d'être accueillie et est ainsi devenue sans objet ; que, dès lors, le MINISTRE de la DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui n'est pas passé en force de chose jugée, par lequel le tribunal administratif de Nancy a fait droit à la demande de M. X... ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 20 décembre 1994, est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nancy.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE de la DEFENSE et à M. Y....