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16/11/1995 | FRANCE | N°93NC01105

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 16 novembre 1995, 93NC01105


(Première Chambre)
Vu le recours enregistré le 12 novembre 1993 au greffe de la Cour, présenté par le Ministre de l'Environnement ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'un recours en interprétation d'un précédent jugement en date du 6 octobre 1992 ayant annulé les arrêtés du Préfet de la Nièvre, en date des 13 juillet 1989 et 28 avril 1992 qui autorisaient la société SIMAT à exploiter une décharge d'ordures ménagères au lieu-dit "La Manse" sur le territoire de la commune d

e Dornecy, a déclaré que ledit jugement devait être interprété comme comport...

(Première Chambre)
Vu le recours enregistré le 12 novembre 1993 au greffe de la Cour, présenté par le Ministre de l'Environnement ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon, saisi d'un recours en interprétation d'un précédent jugement en date du 6 octobre 1992 ayant annulé les arrêtés du Préfet de la Nièvre, en date des 13 juillet 1989 et 28 avril 1992 qui autorisaient la société SIMAT à exploiter une décharge d'ordures ménagères au lieu-dit "La Manse" sur le territoire de la commune de Dornecy, a déclaré que ledit jugement devait être interprété comme comportant l'obligation pour l'exploitant de l'installation classée de remettre les lieux dans le même état qu'antérieurement au début de l'exploitation, mais non dans le même état qu'antérieurement aux travaux d'installation préparatoires à l'exploitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 février 1994, présenté par Me X... pour l'Association de défense de l'environnement Dornecycois (A.D.E.D.), représentée par son président en exercice ;
Elle demande à la Cour de réformer le jugement attaqué et de dire et juger que l'obligation de remise en état imposée à la société SIMAT par le jugement du 6 octobre 1992 doit s'entendre de la remise en état tels que les lieux se trouvaient avant l'exécution des travaux préparatoires à l'exploitation ;
Vu le mémoire ampliatif enregistré le 25 mars 1994, présenté par le Ministre de l'Environnement qui conclut aux mêmes fins que précédemment et demande en outre à la Cour de déclarer que le jugement du 6 octobre 1992 n'avait pour seul effet que d'annuler l'autorisation attaquée ;
Vu le mémoire présenté pour l'association de défense de l'environnement Dornecycois (A.D.E.D.), tendant aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 1994, présenté par la SCP Pelletier-Freyhuber pour la société Ecospace, société anonyme dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général, déclarant venir aux droits de la société SIMAT ;
Elle demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 avril 1993 et de déclarer que le jugement du 6 octobre 1992 n'avait pour seul effet que d'annuler l'autorisation attaquée par les mêmes moyens que ceux développés par le Ministre de l'Environnement dans son recours susvisé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me X... représentant l'Association (A.D.E.D.),

- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que par jugement en date du 6 octobre 1992 le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du Préfet de la Nièvre, en date du 13 juillet 1989, autorisant la société anonyme SIMAT à exploiter une décharge d'ordures ménagères et autres résidus urbains sur le territoire de la commune de Dornecy, ensemble l'arrêté de la même autorité, en date du 28 avril 1992, complétant l'arrêté du 13 juillet 1989 ; que si le dispositif du jugement se bornait à prononcer l'annulation des deux arrêtés susmentionnés, les motifs comportaient l'affirmation selon laquelle "les annulations ci-dessus prononcées impliquent pour l'exploitant l'obligation de remettre les lieux dans le même état qu'antérieurement au début de l'exploitation" ; que le Préfet de la Nièvre, par lettre en date du 29 octobre 1992 adressée au président du tribunal administratif, a demandé à ce dernier de lui faire connaître s'il partageait son point de vue relatif à l'interprétation qu'il convenait de donner à l'assertion précitée notamment quant au préjudice financier qu'elle pourrait entraîner pour la société SIMAT ;

Considérant qu'en regardant la demande d'avis susrappelée du Préfet de la Nièvre, laquelle au demeurant ne mettait en cause aucune énonciation du dispositif du jugement du 6 octobre 1992 comme un recours en interprétation de celui-ci, le tribunal administratif de Dijon a dénaturé le sens et la portée de la demande dont avait été saisi son président ; que, dès lors, c'est à tort que ledit tribunal a statué comme il l'a fait sur ladite demande et, par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du Ministre de l'Environnement tendant à l'annulation du jugement, en date du 6 avril 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a procédé à l'interprétation de son précédent jugement du 6 octobre 1992 ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE L'ETAT ET LES CONCLUSIONS INCIDENTES DE L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DORNECYCOIS :
Considérant que le Ministre de l'Environnement demande à la Cour de "déclarer que le jugement du 6 octobre 1992 n'avait pour seul effet que d'annuler l'autorisation attaquée" ; que l'association de défense de l'environnement Dornecycois sollicite par la voie de recours incident l'interprétation des motifs du jugement du 6 octobre 1992 dans un sens différent de celui que lui a donné le tribunal administratif de Dijon par le jugement dont ledit ministre a relevé appel ;
Considérant que de telles conclusions ne ressortent explicitement d'aucun des mémoires présentés par le Préfet de la Nièvre et l'association susnommée devant le tribunal administratif de Dijon lequel, ainsi qu'il a été dit ci-avant, s'est estimé à tort saisi d'un recours en interprétation ; que, dans ces conditions, les conclusions susanalysées sont nouvelles en appel et, comme telles, irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 6 avril 1993, est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de l'Etat et les conclusions incidentes de l'association de défense de l'environnement Dornecycois sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Ministre de l'Environnement, à l'association de défense de l'environnement Dornecycois et à la société Ecospace.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01105
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01-03-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-16;93nc01105 ?
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