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16/11/1995 | FRANCE | N°93NC00863

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 16 novembre 1995, 93NC00863


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Maître X... pour la société anonyme R.I.C.I.N. dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice et pour M. Robert Y... demeurant ..., agissant en qualité de gérant de ladite société ;
Ils demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer les sommes de :
- 800 000 F avec intér

êts au taux légal à compter du 4 novembre 1987, date des adjudications d'immeubles q...

(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au greffe de la Cour, présentée par Maître X... pour la société anonyme R.I.C.I.N. dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice et pour M. Robert Y... demeurant ..., agissant en qualité de gérant de ladite société ;
Ils demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 8 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer les sommes de :
- 800 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 1987, date des adjudications d'immeubles qui ont été effectuées dans le cadre de la procédure de liquidation de biens provoquée par un redressement fiscal ;
- 150 000 F au titre des frais de procédure entraînés par la mise en liquidation susmentionnée ;
- 100 000 F au titre du préjudice moral et commercial et 150 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
2°) - de condamner l'Etat à leur payer les sommes mentionnées ci-avant ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 1993, présenté par le ministre du budget et qui conclut au rejet de la requête ;
VU, en date du 16 mars 1995, l'ordonnance par laquelle le président de la première chambre de la cour adminis-trative d'appel de Nancy a prononcé la clôture de l'instruction de l'affaire à compter du 21 avril 1995 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget en tant que la requête concerne M. Y... :
Considérant qu'après avoir assigné à la société anonyme "Reprises industrielles, commerciales et immobilières du Nord (R.I.C.I.N.), à la suite d'une vérification de comptabilité effectuée en 1982, des compléments de taxe à la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1978 au 28 février 1982 et d'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1978 à 1981 et mis ces impositions en recouvrement pour un montant global, pénalités comprises, de 833 284 F, l'administration a prononcé d'office, en 1988, le dégrèvement de la totalité des impositions litigieuses au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Lille saisi du litige à la suite du rejet par le service de la réclamation préalable que lui avait soumise ladite société le 15 juin 1983 ; que ledit dégrèvement était motivé par le fait que l'avis de vérification, daté du 14 mai 1982, n'était parvenu à la société que le 17 mai 1982 alors que les opérations de vérification de la comptabilité ont commencé le lendemain 18 mai ;
Considérant que la S.A. R.I.C.I.N. et son président--directeur général demandent que l'Etat soit condamné à leur payer diverses indemnités, pour un montant total de 1 150 000 F, en réparation des préjudices qui leur auraient été causés par le comportement fautif de l'administration fiscale lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet ladite société ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que la S.A. R.I.C.I.N. a sollicité et obtenu le bénéfice d'un sursis de paiement et n'a donc pas eu à acquitter les suppléments d'impôts qui lui avaient été assignés ; que, d'autre part, le préjudice financier dont excipe la société requérante trouve sa source dans une prétendue mévente de l'actif immobilier lors de la réalisation de celui-ci par licitation aux enchères publiques intervenue le 4 novembre 1987 à la diligence du syndic-liquidateur de ladite société et malgré l'opposition de la direction de celle-ci ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'un lien de causalité puisse être établi entre le préjudice qu'invoquent les requérants et la faute qu'aurait commise l'administration en établissant les redressements dont la S.A. R.I.C.I.N. a finalement été déchargée dans les circonstances susrappelées ; que, dès lors, la S.A. R.I.C.I.N. n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes d'indemnités ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. R.I.C.I.N. et à M. Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la S.A. "Reprises industrielles, commerciales et immobilières du Nord (R.I.C.I.N.)" est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. "Reprises industrielles, commerciales et immobilières du Nord", à M. Robert Y... et au ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00863
Date de la décision : 16/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-16;93nc00863 ?
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