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09/11/1995 | FRANCE | N°93NC00971

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 novembre 1995, 93NC00971


(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 présentée par M. François HUMBERT domicilié à ARC-SUR-TILLE (Côte d'Or), ... ;
M. HUMBERT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire

en défense enregistré le 2 mars 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut d'une...

(Deuxième Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1993 présentée par M. François HUMBERT domicilié à ARC-SUR-TILLE (Côte d'Or), ... ;
M. HUMBERT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a partiellement rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 2 mars 1994, présenté par le ministre du budget ; il conclut d'une part au rejet de la requête ;
Vu les mémoires en réplique enregistrés les 27 mai 1994, 30 mars et 7 avril 1995 présentés par M. HUMBERT ; ils tendent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le deuxième mémoire en défense enregistré le 28 juin 1995, présenté par le ministre du budget ; il tend aux mêmes fins que le premier mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu le quatrième mémoire en réplique enregistré le 12 septembre 1995 présenté par M. HUMBERT ; il tend aux mêmes fins que la requête et les précédents mémoires, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- les observations de M. HUMBERT,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles 83-3° et 156-1 du code général des impôts, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle le paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations allouées à l'intéressé ou qu'il pouvait escompter au moment où il l'a contracté ; que si cette dernière condition n'est pas remplie, les sommes payées ne sont déductibles que dans la mesure où elles n'excèdent pas cette proportion ; qu'en outre, il appartient au dirigeant de justifier que les versements opérés au titre des années 1986, 1987 et 1988 étaient effectués à raison des obligations souscrites ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. HUMBERT a justifié devant les premiers juges avoir versé à titre de caution les sommes de 1 500F en 1987 et 18 000F en 1988 ; qu'il a versé en outre une somme de 800F par mois au Crédit Universel à compter du mois d'avril 1988 soit la somme globale de 7 200F ; qu'il justifie avoir ainsi versé la somme globale de 25 200F au titre de 1988 ;
Considérant que si M. HUMBERT a produit au cours de la présente instance des pièces attestant de versements, ces derniers ont été effectués au titre d'années postérieures aux années en litige et ne peuvent donc venir en déduction ; que par ailleurs l'attestation d'un versement effectué le 12 décembre 1986 d'un montant de 120 000F au bénéfice de l'établissement Loxxia Crédit pour "solde de tout compte" et en règlement de toutes les dettes dont M. HUMBERT était débiteur n'établit pas que ce règlement aurait été effectué en qualité de caution et en remboursement des dettes y afférentes ;
Considérant que M. HUMBERT n'ayant pas établi au cours des instances contentieuses s'être acquitté de sommes supérieures à celles précisées ci-avant, la demande du contribuable tendant à la prise en compte de déductions supérieures aux sommes de 1 500F en 1987 et 25 200F en 1988 ne peut être que rejetée ;
Considérant cependant que le ministre fait valoir par la voie de l'appel incident que M. HUMBERT n'établit pas que les frais réels professionnels afférents aux années 1987 et 1988 excédent le montant du forfait de 10% soit 16 419F pour 1987 et 36 794F pour 1988 auquel il peut prétendre en application des dispositions de l'article 83-3e du code général des impôts ; qu'il suit de là que M. HUMBERT ne saurait prétendre à aucune déduction à titre de frais professionnels en sus de celles qui ont été pratiquées, selon le mode forfaitaire, sur le montant de ses salaires, qu'ainsi le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a réduit les bases d'imposition du requérant pour les années 1987 et 1988 des sommes respectives de 1 500F et 18 000F ;
Article 1 : L'article 1er du jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 2 : M. HUMBERT est rétabli aux rôles de l'impôt sur le revenu au titre des années 1987 et 1988 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : La requête présentée par M. HUMBERT est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. HUMBERT et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00971
Date de la décision : 09/11/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS - SOMMES VERSEES EN EXECUTION D'UN ENGAGEMENT DE CAUTION


Références :

CGI 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-09;93nc00971 ?
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