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02/11/1995 | FRANCE | N°94NC01757

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 novembre 1995, 94NC01757


(Première chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 décembre 1994 et 06 février 1995, présentés par M. et Mme X..., demeurant Le Net, ... à Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan) ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Compiègne à leur verser à chacun une somme de 120 000F en réparation du préjudice moral à l'occasion du décès de leur fils Bernard X... ;
2°) de c

ondamner le Centre Hospitalier de Compiègne à leur verser une indemnité ;
VU le m...

(Première chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 19 décembre 1994 et 06 février 1995, présentés par M. et Mme X..., demeurant Le Net, ... à Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan) ;
Ils demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier de Compiègne à leur verser à chacun une somme de 120 000F en réparation du préjudice moral à l'occasion du décès de leur fils Bernard X... ;
2°) de condamner le Centre Hospitalier de Compiègne à leur verser une indemnité ;
VU le mémoire enregistré le 12 avril 1995, présenté pour le Centre Hospitalier de Compiègne par la SCP Lagrange et associés, avocats ; il conclut au rejet de la requête ;
VU l'invitation à régulariser leur requête adressée le 06 janvier 1995 à M. et Mme X... ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... tend à la condamnation du Centre Hospitalier de Compiègne à leur verser une indemnité ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. et Mme X... l'ont présentée sans ce ministère et n'ont pas donné suite à l'invitation qui leur a été faite de régulariser leur requête ; que les dispositions des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne font pas obstacle à l'obligation du ministère d'un avocat devant la Cour ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme X..., au Centre Hospitalier de Compiègne et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vannes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01757
Date de la décision : 02/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. SAGE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-02;94nc01757 ?
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