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02/11/1995 | FRANCE | N°94NC01604

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 02 novembre 1995, 94NC01604


(Première chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 21 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentés par M. Laurent X..., domicilié ... (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 novembre 1993, par laquelle le ministre de la défense a dénoncé le contrat d'engagement qu'il avait souscrit en qualité d'élève-gendarme ;
VU le mémoire en défense,

enregistré le 28 avril 1995, présenté par le ministre d'Etat, ministre de la dé...

(Première chambre)
VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre et 21 décembre 1994 au greffe de la Cour, présentés par M. Laurent X..., domicilié ... (Haute-Marne) ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 18 octobre 1994, par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 23 novembre 1993, par laquelle le ministre de la défense a dénoncé le contrat d'engagement qu'il avait souscrit en qualité d'élève-gendarme ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 1995, présenté par le ministre d'Etat, ministre de la défense, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 1995, présenté par M. X..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 portant statuts particuliers des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 05 octobre 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 5 du décret n° 75-1214 du 22 décembre 1975 susvisé : "l'engagé effectue une période probatoire qui ne peut excéder dix-huit mois au cours de laquelle il sert en qualité d'élève-gendarme. A l'issue de cette période, l'élève-gendarme qui a satisfait aux conditions d'aptitude et de formation requises est nommé gendarme" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été recruté en qualité d'élève-gendarme à compter du 13 avril 1993 et que, par décision du 23 novembre 1993, le ministre d'Etat, ministre de la défense, a dénoncé le contrat d'engagement de l'intéressé "pour inaptitude à l'exercice de l'emploi de gendarme constatée par des résultats insuffisants obtenus lors du contrôle des connaissances effectué en cours de stage" ; qu'une telle décision doit être regardée comme une mesure de licenciement de M. X... avant l'expiration de la période de stage réglementaire à laquelle il était astreint en vertu des dispositions précitées du décret du 22 décembre 1975 ;
Considérant, d'une part, que M. X... ne conteste pas que la mesure de licenciement dont il a fait l'objet a été prononcée en raison de l'insuffisance des résultats qu'il a obtenus lors des deux contrôles destinés à vérifier l'aptitude à l'exercice des fonctions de gendarme ; que la circonstance qu'à la date de la décision portant dénonciation de son contrat d'engagement le requérant souffrait d'une entorse à la cheville droite contractée en service qui l'aurait mis dans l'incapacité de rechercher un emploi est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... souhaite que lui soit donnée une seconde chance de servir dans la gendarmerie nationale, un tel moyen n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement présentés devant le juge administratif saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre d'Etat, ministre de la défense, en date du 23 novembre 1993, portant dénonciation de son contrat d'engagement ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01604
Date de la décision : 02/11/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE


Références :

Décret 75-1214 du 22 décembre 1975 art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-11-02;94nc01604 ?
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