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19/10/1995 | FRANCE | N°94NC00401;94NC00462

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 octobre 1995, 94NC00401 et 94NC00462


(Première Chambre)
I - VU sous le N° 94NC00401 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 mars 1994, présentée pour M. Jean-Marc X... demeurant ... (Moselle), ayant pour mandataire la S.C.P. SCHRECKENBERG-WACHSMANN-MEYER-HECKER et associés, avocats ;
M. KOENIGSECKER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre du décret du 9 avril 1990, une indem

nité de mutation en application des décrets du 23 février 1972 modifié...

(Première Chambre)
I - VU sous le N° 94NC00401 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 mars 1994, présentée pour M. Jean-Marc X... demeurant ... (Moselle), ayant pour mandataire la S.C.P. SCHRECKENBERG-WACHSMANN-MEYER-HECKER et associés, avocats ;
M. KOENIGSECKER demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre du décret du 9 avril 1990, une indemnité de mutation en application des décrets du 23 février 1972 modifié et du 16 novembre 1990 ainsi que tout autre texte applicable au profit des personnes mutées d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration d'Etat et, d'autre part, condamné l'Etat à lui verser une somme de 9 971,82 F à titre d'indemnisation des frais et débours exposés du fait des trajets entre son domicile et le lieu de sa mise à disposition provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer l'indemnité exceptionnelle de 20 000 F prévue par le décret du 9 avril 1990 et celle résultant du décret du 23 février 1972 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 88 637 F en remboursement des frais de déplacement auxquels il peut prétendre en application des dispositions du décret du 10 août 1966 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts sur les sommes dues à compter du 21 décembre 1990, date de la demande préalable ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice ; le ministre de la justice conclut au rejet de la requête et subsidiairement à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant ;

II - VU sous le N° 94NC00462 le recours sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 5 avril et 15 juin 1994, présentés au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice ;
Le ministre de la justice demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1993 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à payer à M. KOENIGSECKER une indemnité d'un montant de 9 971,82 F en réparation du préjudice résultant du refus du ministre de la justice de faire application des dispositions du décret du 10 août 1966 relatif au remboursement des frais de déplacement ;
2°) à titre principal, de rejeter les conclusions présentées par M. KOENIGSECKER devant le tribunal administratif de Strasbourg concernant le paiement de frais de déplacement et, à titre subsidiaire, de dire que le montant du préjudice n'est pas justifié ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 1995, présenté pour M. X... demeurant ... (Moselle), représenté par Me MEYER ; M. KOENIGSECKER conclut au rejet du recours ministériel et, par la voie de l'appel incident : 1°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions prévue par le décret du 9 avril 1990 et au renvoi devant l'administration pour la liquidation de l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 16 novembre 1990 ;
2°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 88 637 F au titre des frais de déplacement ;
3°) à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la lettre, enregistrée le 7 septembre 1994, par laquelle M. KOENIGSECKER demande la jonction du recours ministériel avec la requête N° 94NC00401 ;
VU l'ordonnance en date du 3 janvier 1995 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 15 mars 1995 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
VU le décret n° 72-146 du 23 février 1972 ;
VU le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi des indemnités de mutation prévues par les décrets des 9 avril et 16 novembre 1990 :
Considérant qu'il est constant que le décret du 9 avril 1990 relatif à l'indemnité exceptionnelle compensatrice de sujétions liées à la fermeture des établissements pénitentiaires n' a pas été publié au Journal Officiel de la République Française ; que, par suite, M. KOENIGSECKER n'est, en tout état de cause, pas en droit de se prévaloir des dispositions de ce décret ;
Considérant que, devant la Cour, le requérant, par ailleurs, invoque la faute de l'Etat en tant qu'il aurait omis d'inscrire l'établissement pénitentiaire d'Haguenau sur la liste des établissements restructurés ouvrant droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 9 avril 1990 ; que M. KOENIGSECKER n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute en ne prévoyant aucune mesure spécifique concernant le personnel du centre pénitentiaire d'Haguenau ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 88 637 F :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
Considérant que le ministre de la justice soutient que la fermeture de la maison centrale d'Haguenau intervenue le 10 juillet 1986 en raison de l'état d'insalubrité des bâtiments a conduit l'administration à affecter en surnombre le personnel de cet établissement dans différents établissements similaires de la région dans l'attente notamment de l'ouverture de la nouvelle maison d'arrêt de Strasbourg ; que, dans ces conditions, M. KOENIGSECKER ne pouvait plus, à compter de cette date, être regardé comme ayant conservé à Haguenau sa résidence administrative telle qu'elle est définie par le statut général et l'article 5 du décret du 10 août 1966 ; que, nonobstant le caractère provisoire de son affectation en surnombre et quelles que soient les conditions dans lesquelles cette décision est intervenue, l'administration a modifié la situation légale du fonctionnaire concerné en l'affectant dans un établissement pénitencier différent ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en estimant qu'en l'absence de toute décision formelle de mutation, ces fonctionnaires avaient conservé leur résidence administrative au lieu de leur ancienne affectation dans un établissement qui n'avait plus d'existence et en condamnant en conséquence l'Etat à verser à M. KOENIGSECKER une somme de 9 971,82 F au titre de ses frais de déplacement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. KOENIGSECKER devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 10 août 1966 : "Le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit pour un agent à bénéficier soit de frais de tournée soit de frais de mission est déterminé par le lieu de sa résidence
administrative ; Considérant que, comme il vient d'être dit, à compter de son affectation à la maison d'arrêt de Saverne, M. KOENIGSECKER doit être regardé comme ayant eu sa résidence administrative sur le territoire de cette commune ; que les dispositions de l'article 24 du décret précité font obstacle à ce que les trajets effectués par un fonctionnaire pour se rendre de son domicile au lieu de sa résidence administrative lui soient remboursés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, c'est à bon droit que le ministre a opposé un refus implicite à la demande d'indemnisation présentée par ce fonctionnaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la justice est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de remboursement de frais de transport présentée par M. KOENIGSECKER ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à verser à M. KOENIGSECKER la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1 : L'article 1er du jugement du 31 décembre 1993 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la requête présentée par M. KOENIGSECKER devant le tribunal administratif de Strasbourg et tendant au remboursement de ses frais de déplacement sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. KOENIGSECKER est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. KOENIGSECKER et ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00401;94NC00462
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 5, art. 24
Décret 90-1022 du 16 novembre 1990


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-10-19;94nc00401 ?
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