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19/10/1995 | FRANCE | N°94NC00397

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 19 octobre 1995, 94NC00397


(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 mars 1994, présentée pour M. Sylvain X... demeurant ... (Moselle), ayant pour mandataire la S.C.P. SCHRECKENBERG-WACHSMANN-MEYER-HECKER et associés, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 913119 en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre du décret du 9 avril 1990, une indemnité de mutation en application des d

crets du 23 février 1972 modifié et du 16 novembre 1990 ainsi que tout ...

(Première Chambre)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 30 mars 1994, présentée pour M. Sylvain X... demeurant ... (Moselle), ayant pour mandataire la S.C.P. SCHRECKENBERG-WACHSMANN-MEYER-HECKER et associés, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 913119 en date du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre du décret du 9 avril 1990, une indemnité de mutation en application des décrets du 23 février 1972 modifié et du 16 novembre 1990 ainsi que tout autre texte applicable au profit des personnes mutées d'office avec changement de résidence à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration d'Etat et, en outre, une somme de 52 339,20 F à titre d'indemnisation des frais et débours exposés du fait des trajets entre son domicile et le lieu de sa mise à disposition provisoire et dûs notamment en vertu du décret du 10 août 1966 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer l'indemnité exceptionnelle de 20 000 F prévue par le décret du 9 avril 1990 et celle résultant du décret du 23 février 1972 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 52 339,20 F en remboursement des frais de déplacement auxquels il peut prétendre en application des dispositions du décret du 10 août 1966 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts sur les sommes dues à compter de la date de la demande préalable ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice ; le ministre de la justice conclut au rejet de la requête et subsidiairement à la réduction des prétentions indemnitaires du requérant ;
VU l'ordonnance en date du 3 janvier 1995 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 15 mars 1995 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
VU le décret n° 66-619 du 10 août 1966 ;
VU le décret n° 72-146 du 23 février 1972 ;
VU le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 1995 :
- le rapport de M. STAMM, Conseiller ;
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. X... a demandé que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité exceptionnelle de 20 000 F en compensation des sujétions imposées par la fermeture, en juillet 1986, de l'établissement pénitentiaire d'Haguenau, l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par les décrets du 23 février 1972 et du 16 novembre 1990, ainsi qu'une somme de 52 339,20 F en remboursement des frais et débours occasionnés par sa mise à disposition d'un établissement éloigné de son domicile établi à Haguenau ; que M. X... fait appel du jugement du 31 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses différents demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi des indemnités de mutation prévues par les décrets des 9 avril et 16 novembre 1990 :
Considérant que, devant la Cour, le requérant se borne à invoquer la faute de l'Etat en tant qu'il aurait omis d'inscrire l'établissement pénitentiaire d'Haguenau sur la liste des établissements restructurés ouvrant droit à l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 9 avril 1990 ; que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir que l'Etat aurait commis une faute en ne prévoyant aucune mesure spécifique concernant le personnel du centre pénitentiaire d'Haguenau ; que, par suite, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de 52 339,20 F à titre de frais de mission :
Considérant que si les premiers juges ont estimé que le requérant se trouvait en mission et à ce titre devait bénéficier des dispositions du décret du 10 août 1966, ils ont cependant rejeté la demande d'indemnisation de 52 339,20 F formulée par l'intéressé au titre des divers frais liés à ses déplacements professionnels, en estimant que M. X... ne justifiait d'aucun préjudice ouvrant droit à indemnisation dès lors que sa nouvelle affectation à Metz était moins éloignée de son domicile que sa résidence administrative d'Haguenau ;
Considérant, d'une part, que comme le soutient le ministre de la justice, la fermeture de la maison centrale d'Haguenau est intervenue le 10 juillet 1986 en raison de l'état d'insalubrité des bâtiments ; que l'administration a été dans l'obligation d'affecter en surnombre le personnel de cet établissement dans différents établissements similaires de la région dans l'attente notamment de l'ouverture de la nouvelle maison d'arrêt de Strasbourg ; que, dans ces conditions, le requérant ne pouvait plus, à compter de cette date, être regardé comme ayant conservé à Haguenau sa résidence administrative telle qu'elle est définie par le statut général et l'article 5 du décret du 10 août 1966 ; que, par voie de conséquence, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il pouvait cependant bénéficier de frais de mission sur la base des dispositions du décret du 10 août 1966 ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction qu'à compter de son affectation à la maison d'arrêt de Metz en raison de la fermeture de celle d'Haguenau, M. X... doit être regardé comme ayant eu sa résidence administrative sur le territoire de la commune de Metz ; qu'en vertu des dispositions de l'article 24 du décret du 10 août 1966, le déplacement effectué par l'agent pour se rendre de sa résidence personnelle à son lieu de travail ne peut donner lieu à aucun remboursement ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 24 font obstacle à ce que les trajets effectués par ce fonctionnaire pour se rendre de son domicile au lieu de sa résidence administrative lui soient remboursés ; qu'ainsi, le ministre ne pouvait légalement donner suite à la demande d'indemnisation présentée par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00397
Date de la décision : 19/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 66-619 du 10 août 1966 art. 5, art. 24
Décret 72-146 du 23 février 1972
Décret 90-1022 du 16 novembre 1990
Instruction du 10 août 1966


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. STAMM
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-10-19;94nc00397 ?
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