(Première chambre)
VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 avril 1995 présentée pour la Société à Responsabilité Limitée CAO, dont le siège social est ... (Nord), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La Société à Responsabilité Limitée CAO demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée solidairement avec M. Y..., architecte, à payer à la ville d'Amiens la somme de 1 102 980F avec intérêts au taux légal ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de condamner la ville d'Amiens à lui verser la somme de 128 504,73F ;
VU les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la ville d'Amiens et à M. Y... qui n'ont pas produit de mémoire en défense ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des marchés publics ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 :
- le rapport de M. SAGE, Président,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.125, alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que les moyens invoqués par la Société à Responsabilité Limitée CAO à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée solidairement avec M. Y..., architecte, à payer à la ville d'Amiens la somme de 1 102 980F avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 1993, et notamment le moyen tiré de ce que le vice de conception de l'ouvrage ne peut être imputé à l'entrepreneur, paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il concerne la Société à Responsabilité Limitée CAO ;
Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la Société à Responsabilité Limitée CAO contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 16 février 1995, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il concerne la Société à Responsabilité Limitée CAO.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société à Responsabilité Limitée CAO, à la ville d'Amiens et à M. Y..., architecte.