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05/10/1995 | FRANCE | N°94NC00075

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 05 octobre 1995, 94NC00075


(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Sylvie X..., domiciliée ... Saint-Laurent ;
Mme X... demande à la Cour :
D'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 1992 par laquelle le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-LAURENT (E.P.L.E) et le directeur du Centre de formation professionnelle et de p

romotion agricole (C.F.P.P.A.) ont refusé de faire droit à sa demande...

(Première Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1994 au greffe de la Cour, présentée par Mme Sylvie X..., domiciliée ... Saint-Laurent ;
Mme X... demande à la Cour :
D'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 31 mai 1992 par laquelle le directeur de l'Etablissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Saint-LAURENT (E.P.L.E) et le directeur du Centre de formation professionnelle et de promotion agricole (C.F.P.P.A.) ont refusé de faire droit à sa demande de versement du supplément familial de traitement relative à la période antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 1991 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes dues à ce titre ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 1995 :
- le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception du droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ;
Considérant qu'il est constant que Mme X... ne s'est pas acquittée du droit de timbre auquel sa requête est assujettie en vertu des dispositions précitées de l'article 44-1 de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'elle n'a pas davantage procédé à la régularisation de ladite requête nonosbstant l'invitation qui lui a été adressée à cet effet par lettre du greffier en chef de la Cour, en date du 31 janvier 1994, lui impartissant un délai d'un mois pour ce faire ; que, par suite, la requête susvisée de Mme X... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00075
Date de la décision : 05/10/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B
Loi 77-1468 du 30 décembre 1977 art. 10
Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSTACHE
Rapporteur public ?: M. PIETRI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-10-05;94nc00075 ?
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