VU la requête enregistrée le 29 octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'État et le 20 janvier 1995 au greffe de la Cour, présentée par M. Abdelkrim X..., demeurant C.D. d'Ecrouves à Toul (Meurthe-et-Moselle) ;
M. X... demande que le Conseil d'État :
1°/ annule le jugement du 29 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'interdiction définitive de séjour prononcée par le tribunal de grande instance de Nancy le 1er février 1991 à son encontre ;
2°/ annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juin 1993 au Secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'État et le 20 janvier 1995 au greffe de la Cour administrative d'appel, présenté au nom de l'État par le Ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ; le Ministre d'État conclut au rejet de la requête ;
VU la décision du 11 janvier 1995 par laquelle le Conseil d'État statuant au contentieux (section du contentieux, 6ème sous-section) a attribué la requête de M. X... à la Cour administrative d'appel de Nancy ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions en annulation dont M. Abdelkrim X... a saisi le tribunal administratif de Nancy étaient dirigées contre la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par le tribunal de grande instance de Nancy le 1er février 1991 ; que, c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de la demande de M. X... relative à une peine accessoire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de M. Abdelkrim X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.