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29/06/1995 | FRANCE | N°94NC01033

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 juin 1995, 94NC01033


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juillet 1994, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, représenté par son président à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me LUISIN, avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions en date du 5 octobre 1993 par lesquelles le président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE avait procédé à une retenue de 1,5/30 ème sur le traitement du

mois d'octobre de MM. X... et autres ;
2°/ de rejeter les demandes prés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 juillet 1994, présentée pour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, représenté par son président à ce dûment habilité, ayant pour mandataire Me LUISIN, avocat ;
Le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions en date du 5 octobre 1993 par lesquelles le président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE avait procédé à une retenue de 1,5/30 ème sur le traitement du mois d'octobre de MM. X... et autres ;
2°/ de rejeter les demandes présentées par MM. X... et autres devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-242 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur,
- les observations de Me LUISIN, avocat du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que le Syndicat National des sapeurs pompiers professionnels ayant donné un mot d'ordre de grève illimitée à compter du 23 septembre 1993 excluant les interventions et la maintenance du matériel, le président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE a fixé par arrêté les effectifs minimums de garde opérationnelle du corps des sapeurs pompiers pendant la durée de cette grève ; que M. X..., sapeur pompier du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE n'ayant pas participé aux gardes effectuées dans le cadre de ce service minimum pour les journées du 23 et 24 septembre 1994, le vice-président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE a pratiqué sur son traitement d'octobre 1995 une retenue de 1,5/30 ème en raison de sa participation à une grève ;
Considérant que devant la Cour le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE ne conteste pas que le fait pour M. X... d'adhérer à un mot d'ordre tendant à limiter l'accomplissement de ses obligations professionnelles aux interventions et à la maintenance du matériel ne peut être assimilé à un mouvement concerté de cessation du travail de nature à priver l'intéressé du droit de percevoir toute ou partie de sa rémunération ; que si le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE soutient cependant qu'il résulte des relevés de présence effectués par les chefs de centre les 23 et 24 septembre 1993 pour mettre en oeuvre le service minimum résultant de l'arrêté du président du District que le défendeur n'a pas accompli de service pendant la période en cause, il est constant qu'en retournant dans ses foyers après avoir été présent à l'appel du matin, l'intéressé n'a fait que déférer aux ordres de ses supérieurs hiérarchiques ; que, par suite et alors même que le District aurait appliqué non pas la règle dite du "trentième indivisible" mais celle qui résulte de la loi du 19 octobre 1982 dans ses dispositions maintenues en vigueur et prévoyant des retenues strictement proportionnelles aux durées d'absences, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas rempli ses obligations et pouvait légalement être privé d'une fraction de sa rémunération pour absence de service n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision de président du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE en date du 5 octobre 1993 refusant d'annuler les retenues de traitement appliquées à M. X... ;
Article 1er : La requête du DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DISTRICT DE L'AGGLOMERATION NANCEIENNE, à MM. X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01033
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT


Références :

Loi 82-889 du 19 octobre 1982


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-29;94nc01033 ?
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