VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 juin 1994, présentée par M. Daniel X... demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. MATUSIK demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle le ministre de la justice lui a infligé un avertissement ;
2°/ de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi de finances du 30 décembre 1993 a complété ces dispositions par les mots : "A l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives et du Conseil d'État" ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1994, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux et cours administratives, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. MATUSIK le 22 juin 1994 n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que M. MATUSIK n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ladite requête ; que, dès lors celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. MATUSIK est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MATUSIK et au ministre délégué au budget.