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29/06/1995 | FRANCE | N°94NC00929

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 juin 1995, 94NC00929


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 juin 1994, présentée par M. Daniel X... demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. MATUSIK demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle le ministre de la justice lui a infligé un avertissement ;
2°/ de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dos

sier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administrati...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 juin 1994, présentée par M. Daniel X... demeurant ... (Haut-Rhin) ;
M. MATUSIK demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1989 par laquelle le ministre de la justice lui a infligé un avertissement ;
2°/ de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction issue de la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi de finances du 30 décembre 1993 a complété ces dispositions par les mots : "A l'exception d'un droit de timbre de 100F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives et du Conseil d'État" ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1994, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux et cours administratives, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. MATUSIK le 22 juin 1994 n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que M. MATUSIK n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ladite requête ; que, dès lors celle-ci n'est pas recevable ;
Article 1 : La requête de M. MATUSIK est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MATUSIK et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00929
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE


Références :

CGI 1089 B


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-29;94nc00929 ?
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