La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1995 | FRANCE | N°93NC01001

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 29 juin 1995, 93NC01001


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 octobre 1993, présentée par :
- l'association pour la lutte contre la construction d'un centre commercial à Faches-Thumesnil, dont le siège social est au ... (Nord), représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 13 septembre du conseil d'administration de ladite association,
- l'association ARCOFATH dont le siège est à la mairie de Faches-Thumesnil BP 62, représentée par son président à ce dûment habilité par délibération en date du 7 septembr

e 1993 du conseil d'administration de ladite association,
- l'association A...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 4 octobre 1993, présentée par :
- l'association pour la lutte contre la construction d'un centre commercial à Faches-Thumesnil, dont le siège social est au ... (Nord), représentée par son président en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 13 septembre du conseil d'administration de ladite association,
- l'association ARCOFATH dont le siège est à la mairie de Faches-Thumesnil BP 62, représentée par son président à ce dûment habilité par délibération en date du 7 septembre 1993 du conseil d'administration de ladite association,
- l'association ACOR - Union commerciale ayant son siège social, ... (Nord), représentée par son président à ce dûment habilité par délibération du 8 septembre 1993 du conseil d'administration de ladite association,
- l'association "urbanisme et environnement", ... (Nord), représentée par son président M. BIERMANT, désigné par les susnommées en qualité de leur représentant unique ;
L'association "urbanisme et environnement" et les autres requérantes demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 20 juillet 1992 par lequel le maire de la commune de FACHES-THUMESNIL a prorogé pour une durée d'un an la validité du permis de construire délivré le 24 juillet 1990 à la SCI du Moulin de Lesquin en vue de l'édification d'un centre commercial ;
2°) d'annuler l'arrêté municipal du 20 juillet 1992 prorogeant le permis de construire en date du 24 juillet 1990 ;
3°) d'ordonner l'arrêt des travaux entrepris sur le site de FACHES-THUMESNIL en tant qu'il méconnaisse une décision illégale ;
4°) d'ordonner la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 1994, présenté par la SNC du Moulin de Lesquin, représentée par ses dirigeants en exercice, ayant pour mandataire la SCP CELICE-BLANCPAIN ; la SNC du Moulin de Lesquin conclut :
- au rejet de la requête ;
- à ce que les associations ACOR, ARCOFATH, association pour la lutte contre la construction d'un centre commercial et urbanisme et environnement soient condamnées à lui verser une somme de 10 000F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mars 1994, présenté pour l'association ACOR et autres, représentée par Me GROS, avocat ; elles concluent aux mêmes fins que la requête et en outre à la condamnation de la SNC du Moulin de Lesquin à leur verser une somme de 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le second mémoire en défense, enregistré les 15 et 27 avril
1994, présenté pour la SNC du Moulin de Lesquin ; la société conclut au rejet de la requête ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 13, 19 mai 1994, présentés pour les associations urbanismes et autres qui concluent au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 14 avril 1994 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 19 mai 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de M. Y..., de l'association ACOR, de M. Z..., de l'association pour la lutte contre la construction d'un centre commercial à Faches-Thumesnil, de M. BIERMANT, de l'association "urbanisme et environnement" et de Me X..., de la SCP CELICE-BLANCPAIN, avocat de la SNC du Moulin de Lesquin,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la SNC du Moulin de Lesquin à la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Il (le permis de construire) peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée deux mois avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de prorogation présentée par le titulaire du permis de construire ne peut être refusée que pour des considérations tirées de l'aggravation des règles de droit applicables au permis ;
Considérant que, par arrêté du 24 juillet 1990, le maire de FACHES-THUMESNIL a accordé à la SCI du Moulin de Lesquin, aux droits de laquelle est venue la société en nom collectif du Moulin de Lesquin, un permis de construire en vue de l'édification d'un centre commercial à FACHES-THUMESNIL ; que par lettre du 12 mai 1992 ladite société en nom collectif a sollicité la prorogation du permis qui lui a été accordé par l'arrêté attaqué en date du 20 juillet 1992 du maire de FACHES-THUMESNIL ; qu'il ressort des pièces du dossier que par décision de ses actionnaires réunis en assemblée extraordinaire au mois d'août 1991, la SCI a pris la forme juridique d'une société en nom collectif avec pour objet social la réalisation du centre commercial autorisé par décision en date du 27 juillet 1988 du ministre du commerce et de l'artisanat ; qu'ainsi la circonstance, invoquée par les requérants, que d'autres actionnaires que ceux présents dans le capital lors de la création de la SCI ont décidé de modifier sa forme juridique, est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle le maire de FACHES-THUMESNIL a accepté de faire droit à la demande de la SNC du Moulin de Lesquin tendant à proroger le permis délivré initialement à la SCI ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le bénéficiaire du permis ne disposait plus, à la date à laquelle la prorogation du permis qu'il demandait lui a été accordé, des titres l'habilitant à construire et à exploiter un centre commercial ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SNC n'avait plus la libre disposition du terrain pour lequel la construction d'un centre commercial a été autorisée et l'autorisation administrative d'exploiter un tel centre ne peut être accueilli ;
Considérant que si les requérants soutiennent qu'il y aurait eu cession à titre onéreux d'une autorisation administrative, cette circonstance est, en l'état des textes applicables à l'époque des faits, sans influence sur la légalité de la prorogation du permis de construire en litige ;
Considérant, enfin, que si des "catiches" ont été révélées par les premiers travaux, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de ce nouvel élément postérieur à la délivrance du permis initial les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives seraient devenues plus défavorables au projet ; que, par suite, le maire de FACHES-THUMESNIL ne pouvait légalement s'opposer à la prorogation dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité de la demande de première instance opposée par la SCI du Moulin de Lesquin, que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté précité en date du 20 juillet 1992 du maire de FACHES-THUMESNIL ; Sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des travaux et à la remise en état des lieux :
Considérant que les conclusions susanalysées sont formulées pour la première fois en appel ; qu'elles présentent ainsi le caractère de conclusions nouvelles qui, dès lors, ne sont pas recevables ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les quatre associations requérantes à verser à la SNC du Moulin de Lesquin la somme réclamée au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de l'association ACOR, de l'association ARCOFATH, de l'association pour la lutte contre la construction d'un centre commercial et de l'association pour la protection de Vendeville et ses environs et urbanisme et environnement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SNC du Moulin de Lesquin tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association ACOR, à l'association ARCOFATH, à l'association pour la lutte contre la construction d'un centre commercial, à l'association pour la protection de Vendeville et ses environs et urbanisme et environnement, à la SNC du Moulin de Lesquin, à la commune de FACHES-THUMESNIL et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01001
Date de la décision : 29/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION


Références :

Code de l'urbanisme R421-32
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-29;93nc01001 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award