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22/06/1995 | FRANCE | N°93NC00559

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 22 juin 1995, 93NC00559


VU la requête, enregistrée le 14 juin 1993, présentée par M. Jackie VENON, domicilié à La Grande Roue - Saint-Valérien (Yonne) ;
M. VENON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1988 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 1993, pr

ésenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU le...

VU la requête, enregistrée le 14 juin 1993, présentée par M. Jackie VENON, domicilié à La Grande Roue - Saint-Valérien (Yonne) ;
M. VENON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits afférents au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1988 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 1993, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU les mémoires en réplique, enregistrés les 10 janvier et 22 février 1994, présentés par M. VENON ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
VU les deuxième et troisième mémoires en défense, enregistrés les 10 mars et 28 mars 1994 présentés par le ministre du budget tendant aux mêmes fins que le premier mémoire, par les mêmes moyens ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audien-ce ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts et 76ter de l'annexe III dans leur rédaction applicable jusqu'au 30 juin 1986 : "La base d'imposition est constituée ... b) En ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la taxe est assise selon des règles particulières qui sont déterminées par décret. Ce décret définit également la nature des oeuvres et fixe le nombre des représentations auxquelles ces règles sont applicables. Art. 76ter - 1. Pour les premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées en France ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, la base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est fixée à 30 % du prix d'entrée, taxes non comprises. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux cent quarante premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites" ; qu'aux termes de l'article 281quater en vigueur depuis le 1er juillet 1986 : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d'oeuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens." ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de ces dispositions d'établir qu'il remplit les conditions qu'elles prévoient ;
Considérant que M. VENON ne justifie pas, par des relevés de la "société des auteurs et compositeurs dramatiques" ou par tout autre moyen, notamment par des manuscrits, que les oeuvres qu'il représentait étaient des oeuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ; que les énonciations du certificat délivré en 1975 et concernant la contribution à la patente à laquelle il était assujetti ne peuvent à cet égard constituer la preuve demandée ;
Considérant que M. VENON se prévaut sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales des dispositions de l'instruction administrative 3B-3-87 du 16 novembre 1987 qui a étendu aux spectacles de variétés le bénéfice de l'instruction du 8 mai 1978 dont ils étaient auparavant exclus ;
Considérant que par l'instruction précitée du 16 novembre 1987, la portée des dispositions de l'article 281quater précité a été étendue "aux spectacles donnés par un artiste de variétés ou un groupe musical, quels que soient la dénomination donnée à ce spectacle (récital, concert, tour de chant) et le genre musical abordé" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les spectacles présentés par M. VENON comprennent des attractions variées, des revues comportant une suite de tableaux ; qu'alors même que ces spectacles comporteraient des passages chantés, ils ne peuvent être qualifiés de récital, concert ou tour de chant présentés par un artiste ou un groupe musical au sens des dispositions précitées ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration a refusé à M. VENON le bénéfice des dispositions tendant à l'application d'un taux de 2,10 % de taxe sur la valeur ajoutée au titre des représentations données pendant la période vérifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. VENON n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont il a fait l'objet au titre de la période du 1er janvier 1985 au 30 avril 1988 ;
Article 1 : La requête présentée par M. VENON est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. VENON et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00559
Date de la décision : 22/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - CALCUL DE LA TAXE - TAUX


Références :

CGI 266
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-22;93nc00559 ?
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