Vu la requête, enregistrée le 9 mars 1994, présentée par M. Roger BERTRAND domicilié à Lapoutroie (Haut Rhin) ... - HACHINETTE ;
M. BERTRAND demande à la Cour :
1°/d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
2°/d' accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 26 janvier 1995, présenté par le ministre du Budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties : " ...en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel .... Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte, soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ;
En ce qui concerne l'année 1989 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 1er janvier 1989 l'hôtel restaurant dont M. BERTRAND est propriétaire était donné en location gérance ; que par suite, ces locaux n'ont pas été "utilisés par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel" au sens des dispositions précitées de l'article 1389 dudit code ;
En ce qui concerne l'année 1990 :
Considérant que si M. BERTRAND fait valoir que l'hôtel ne disposait plus d'accès à la suite des travaux d'aménagements effectués sur la RN 415 et qu'il était impossible d'accéder à l'exploitation pour permettre la reprise de l'activité, il n'indique pas avoir voulu exploiter lui-même l'immeuble vacant ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que M. BERTRAND n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des taxes foncières sur les propriétés bâties des années 1989 et 1990 ;
Article 1 : La requête présentée par M. BERTRAND est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BERTRAND, et au ministre de l'économie et des finances.