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08/06/1995 | FRANCE | N°93NC00490

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 08 juin 1995, 93NC00490


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1993 présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a accordé une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujetti l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châlons-sur-Marne, dans les rôles de cette commune, au titre des années 1987 et 1988 et prononce un non-lieu à statuer concernant la taxe due pour ces mêmes

années, afférente aux immeubles sis ...
... ;
2°/ de décider que l'Office Pub...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1993 présentée au nom de l'Etat par le MINISTRE DU BUDGET ;
Le MINISTRE DU BUDGET demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement en date du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a accordé une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujetti l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châlons-sur-Marne, dans les rôles de cette commune, au titre des années 1987 et 1988 et prononce un non-lieu à statuer concernant la taxe due pour ces mêmes années, afférente aux immeubles sis ...
... ;
2°/ de décider que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré sera rétabli aux rôles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à concurrence de l'intégralité des droits mis à sa charge initialement, au titre des années 1987 et 1988, sauf pour les immeubles sis rue du 25ème RA, rue Philippe Lebon et ... ;
Vu, enregistré au greffe le 14 décembre 1994, le mémoire en réponse présenté par l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Châlons-sur-Marne, résultant de la transformation de l'ancien Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châlons-sur-Marne, représenté par son président, concluant au rejet du recours du ministre et à la confirmation partielle du jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 7 avril 1995, le mémoire complémentaire par lequel le MINISTRE DU BUDGET confirme ses conclusions et moyens initiaux ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué et l'étendue du litige :
En ce qui concerne les logements situés ..., rue Philippe Lebon et rue du 25ème RA :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, en cours d'instance devant les premiers juges, le directeur des services fiscaux de la Marne a accordé au contribuable un dégrèvement des taxes en litige, en ce qui concerne les impositions des groupes de logements sis ..., rue Philippe Lebon et rue du 25ème RA ; que l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Châlons-sur-Marne n'a plus contesté la valeur locative fixée en dernier lieu par le service ; que les conclusions de sa requête initiale étaient donc devenues sans objet et il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que toutefois, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce point dans le dispositif du jugement attaqué ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant que le tribunal a omis de statuer sur les conclusions de la requête concernant les logements précités ;
Considérant que l'affaire est en état d'être jugée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de faire droit aux conclusions du ministre en appel tendant au non-lieu à statuer pour ce qui concerne les seuls immeubles sis ..., rue Philippe Lebon et rue du 25ème RA ;
En ce qui concerne les logements situés ...
... :
Considérant que le tribunal administratif a, d'une part, dans les motivations de son jugement, regardé par erreur les logements sis aux deux adresses susmentionnés comme entrant dans le champ d'application du dégrèvement précité, et d'autre part, a omis de statuer dans le dispositif du même jugement sur les coefficients d'entretien de ces bâtiments que le contribuable persiste à contester en appel ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête dont il était saisi concernant les logements situés ...
... ; que l'affaire étant en état d'être jugée, il convient d'évoquer et de statuer sur ces conclusions ;
Sur les coefficients d'entretien des bâtiments :
En ce qui concerne la valeur des coefficients d'entretien :

Considérant qu'il ressort d'une étude précise et détaillée pour chaque groupe de logements, produite par l'Office Public HLM à l'appui de sa réclamation préalable au service, que les bâtiments, dont la mise en service s'échelonne entre les années 1954 et 1961 sont le siège de désordres dûs à l'humidité affectant les parties boisées, atteintes de pourrissement, et mettant en cause l'étanchéité et l'isolation des ouvertures et de la toiture ; que ces défectuosités nécessitent des réparations excédant le simple entretien courant des immeubles ; que ces éléments ne sont pas utilement discutés par le ministre ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer les nouvelles valeurs de ces coefficients d'entretien telles qu'elles ont été fixées par le jugement attaqué ; qu'en ce qui concerne les logements sis ...
..., il sera fait une juste appréciation de leur coefficient d'entretien, en le ramenant de 1,1 à 0,9 ;
En ce qui concerne l'incidence des coefficients d'entretien sur la valeur locative des bâtiments :
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 I 1° du code général des impôts : "Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ..."
Considérant que, en contestant les coefficients d'entretien susévoqués, l'Office Public HLM invoque un changement de caractéristiques physiques de ses bâtiments ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1517 I 1° du code général des impôts, la constatation éventuelle d'une nouvelle valeur locative des immeubles est subordonnée à une variation d'au moins un dixième de celle-ci ; que le MINISTRE DU BUDGET est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a corrigé les coefficients litigieux sans vérifier au préalable s'ils entraînaient une variation de plus du dixième de la valeur locative des bâtiments ;
Considérant toutefois que les éléments du dossier ne permettent pas de déterminer si le seuil susévoqué serait atteint en corrigeant la valeur locative d'après les coefficients d'entretien révisés comme indiqué précédemment ; qu'il y a lieu, avant-dire droit, de prescrire un supplément d'instruction sur ce point ;
Article 1er : Le jugement du 15 décembre 1992 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la requête de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châlons-sur-Marne, relatives aux taxes foncières des logements situés ..., rue Philippe Lebon, ..., ..., rue de la Crayère de Vertus.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée devant le tribunal administratif par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Châlons-sur-Marne, en tant qu'elles concernent la taxe foncière des immeubles situés ..., rue Philippe Lebon et rue du 25ème RA.
Article 3 : Avant-dire droit, il est prescrit un supplément d'instruction sur le surplus des conclusions de la requête. Dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, l'administration devra préciser : 1. - Les nouvelles valeurs locatives des bâtiments dont les taxes foncières demeurent en litige avec un coefficient d'entretien révisé, à savoir : - coefficient réduit de 1,2 à 1 pour les logements situés rue Poincaré et avenue du 106ème R.I., rue Guillaumet, rue de la Charrière et Quai Eugène Perrin, rue Drouot et rue de Lorraine, rue Général Giraud et impasse Professeur Langevin, rue Lafayette et rue Francklin ; - coefficient réduit de 1,1 à 0,9 pour les logements situés rue Schmitt, rue Clémenceau, rue Faubourg Saint-Antoine, rue de l'Abbaye, rue de la Crayère de Vertus ; 2. - Le pourcentage de variation entre l'ancienne et la nouvelle valeur locative, calculée comme indiquée ci-dessus, pour chacun des groupes de logements susmentionnés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Châlons-sur-Marne et au MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00490
Date de la décision : 08/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1517


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-08;93nc00490 ?
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