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01/06/1995 | FRANCE | N°94NC00496

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juin 1995, 94NC00496


VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 avril 1994, présentée pour la société à responsabilité limitée BATI-LOISIRS dont le siège social est ... (Moselle), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ayant pour mandataire la S.C.P. Gottlich-Laffon, avocat ;
La S.A.R.L. BATI-LOISIRS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer une somme de 4 000F à la commune de Burtoncourt ainsi que la moitié des frais d'expertise ;
2°/ de c

ondamner la commune de Burtoncourt à lui payer deux indemnités, l'une de 193...

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 6 avril 1994, présentée pour la société à responsabilité limitée BATI-LOISIRS dont le siège social est ... (Moselle), représentée par ses dirigeants légaux en exercice ayant pour mandataire la S.C.P. Gottlich-Laffon, avocat ;
La S.A.R.L. BATI-LOISIRS demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 16 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer une somme de 4 000F à la commune de Burtoncourt ainsi que la moitié des frais d'expertise ;
2°/ de condamner la commune de Burtoncourt à lui payer deux indemnités, l'une de 193 497,62F l'autre de 400 000F, assorties des intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et les intérêts des intérêts à la date du présent mémoire ;
3°/ de condamner la commune de Burtoncourt à lui payer une somme de 10 526,12F montant des frais d'expertise ainsi qu'une somme de 15 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel outre les dépens comportant le droit d'enregis-trement de la requête ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 2 août 1994, présenté pour la commune de Burtoncourt, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé, ayant pour mandataire Me X..., avocat ;
La commune de Burtoncourt conclut :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident à ce que la S.A.R.L. BATI-LOISIRS soit condamnée à verser à la commune de Burtoncourt une somme de 773 000F à titre de dommages et intérêts ;
- et à ce que la S.A.R.L. BATI-LOISIRS soit condamnée aux entiers dépens et à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 1994, présenté pour la S.A.R.L. BATI-LOISIRS ; ladite société conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
VU l'ordonnance en date du 27 septembre 1994 par laquelle le Président de la Première Chambre de la cour administrative d'appel a fixé la date de clôture de l'instruction au 21 octobre 1994 à 16 Heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de Me Y..., substituant Me
AUBRUN-FRANCOIS, avocat de la Commune de Burtoncourt,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les conclusions de la S.A.R.L. BATI-LOISIRS :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du traité de concession de travaux et de services publics signée entre la commune de Burtoncourt et la S.A.R.L. BATI-LOISIRS : "Il pourra être mis fin à la présente concession par le concédant en cas d'inexécution totale ou partielle ... La résiliation pour faute grave ou inexécution devra nécessai-rement faire l'objet d'une mise en demeure de la part du concédant. La mise en demeure doit obligatoirement contenir les griefs et indiquer le délai à l'issue duquel, faute pour le concessionnaire d'exécuter correctement ses obligations, la résiliation deviendra effective" ; qu'aux termes de l'article 23 de ladite convention, il est stipulé que :"Les travaux prévus aux articles 4 et 5 de la présente concession devront être impérativement exécutés dans un délai de deux ans à compter de la date de la signature des présentes. A défaut, la résiliation sera immédiatement poursuivie aux conditions déterminées ci-dessus" ;
Considérant que le maire de la commune de Burtoncourt a notifié le 23 octobre 1987 à la S.A.R.L. BATI-LOISIRS la délibération en date du 16 octobre 1987 du conseil municipal de ladite commune précisant les griefs du concédant envers son concessionnaire et fixant au 31 janvier le délai à l'issue duquel il pourrait être mis fin au contrat ; que si la société soutient devant la cour ne pas avoir reçu cette délibération, il résulte toutefois de l'instruction que la lettre du 23 octobre 1987 précitée en reprenait de larges extraits et que la société n'a pas éprouvé le besoin de s'en faire communiquer un exemplaire ; que, par suite, la S.A.R.L. BATI-LOISIRS qui ne saurait prétendre que le maire était tenu de lui octroyer un délai supplémentaire pour l'exécution des équipements non réalisés, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé régulière, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la concession, la mise en demeure du maire de Burtoncourt ;
Considérant qu'il est constant en outre que la S.A.R.L. BATI-LOISIRS n'a pas réalisé certains travaux ou équipements exigés par le traité de concession signée par elle en vue du bon fonctionnement de la base de plein air concédée par la commune de Burtoncourt ; que de tels manquements, dans les circonstances de l'espèce, suffisent en eux-mêmes à justifier qu'ait été prononcée à son encontre la mesure de la déchéance ; que, dès lors, eu égard à la gravité de ses manquements à ses obligations contractuelles, la requérante ne peut prétendre à aucune indemnité ;
Sur l'appel incident de la commune :
Considérant que la circonstance alléguée par la commune que son concessionnaire ne se serait acquitté que très imparfaitement de ses obligations financières à son égard n'est pas de nature à fonder une demande d'indemni-sation de ce chef de préjudice ; qu'il ne résulte pas du dossier que les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice moral et matériel subi par la commune ; que par suite, la demande de la commune tendant à ce que la S.A.R.L. BATI-LOISIRS soit condamnée à lui verser une indemnité de 773 000F ne peut être admise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la S.A.R.L. BATI-LOISIRS à payer à la commune de Burtoncourt une indemnité de 4 000F ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. BATI-LOISIRS tendant à ce que la commune de Burtoncourt soit condamnée à supporter les frais d'expertise :
Considérant que la S.A.R.L. BATI-LOISIRS doit supporter la charge des dépens ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la commune de Burtoncourt qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. BATI-LOISIRS la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles, y compris le droit de timbre, exposés par elle ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner la S.A.R.L. BATI--LOISIRS à payer à la commune de Burtoncourt la somme demandée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de la S.A.R.L. BATI-LOISIRS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Burtoncourt sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. BATI-LOISIRS, à la commune de Burtoncourt et au Ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00496
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-04-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - FIN DES CONCESSIONS - RESILIATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-01;94nc00496 ?
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