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01/06/1995 | FRANCE | N°93NC00805;93NC00812

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juin 1995, 93NC00805 et 93NC00812


VU I - sous le N° 93NC00805 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 août 1993, présentée pour la COMMUNE de DINSHEIM, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 31 août 1993 du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire M. SONNENMOSER, avocat ;
La COMMUNE de DINSHEIM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux Z..., le permis de construire un hall de stockage, déliv

ré le 12 novembre 1992 à la S.A. ALSAPAN par le maire de la COMMUNE de DI...

VU I - sous le N° 93NC00805 la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 19 août 1993, présentée pour la COMMUNE de DINSHEIM, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 31 août 1993 du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire M. SONNENMOSER, avocat ;
La COMMUNE de DINSHEIM demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux Z..., le permis de construire un hall de stockage, délivré le 12 novembre 1992 à la S.A. ALSAPAN par le maire de la COMMUNE de DINSHEIM ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner les époux Z... à verser à la COMMUNE de DINSHEIM une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 1993, présenté pour les époux Z... demeurant ... (Bas-Rhin), représentés par Me LOEFFERT, avocat ; M. et Mme Z... concluent :
- à la jonction de la présente instance avec la requête de la S.A. ALSAPAN enregistrée sous le N° 93NC00812 et l'instance N° 93NC00117 ;
- au rejet des requêtes ;
- à la condamnation de la COMMUNE de DINSHEIM à leur verser une somme de 10 000 F sur le fondement des dispo-sitions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU II - sous le N° 93NC00812, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 5 novembre 1993, présentés pour la S.A. ALSAPAN dont le siège social est sis à DINSHEIM (Bas-Rhin), représentée par son président-directeur général, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ;
La S.A. ALSAPAN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des époux Z..., l'arrêté du maire de DINSHEIM en date du 12 novembre 1992, accordant à la société ALSAPAN un permis de construire pour un hall de stockage ;
2°) de rejeter la demande présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner les époux Z... à verser à la S.A. ALSAPAN une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 1er octobre 1993, présentés pour les époux Z... tendant :
- à la jonction de la présente instance avec les procédures n° 93NC00805 et 93NC00117 et au rejet de ces requêtes ;
- à la condamnation de la société ALSAPAN à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel ;
VU l'ordonnance en date du 7 avril 1994 par laquelle le président de la Première Chambre de la cour adminis-trative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 9 mai 1994 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret N° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ;
-les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la COMMUNE de DINSHEIM et de Me X..., substituant la S.C.P. JOST-WEBER, avocat de la S.A. ALSAPAN ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées formées par la COMMUNE de DINSHEIM et la société ALSAPAN sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes du règlement de la zone UX du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de DINSHEIM sont interdites dans ladite zone : les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l'article 2 UX ; qu'aux termes de l'article 2 UX, sont autorisées sans conditions spéciales : "l'aménagement, la transformation ou l'extension des installations classées soumises à autorisation et existantes dans la zone aux conditions qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances et qu'elles satisfassent à la réglementation les concernant" ; qu'il résulte de ces dispositions que depuis 1982, date de publication du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de DINSHEIM, il est interdit d'implanter en zone UX des installations classées soumises à autorisation qui ne seraient pas la transformation ou l'extension d'une acti-vité, installée dans ladite zone et soumise à autorisation depuis au moins l'année 1982 ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les auteurs du règlement du plan d'occupation des sols ont omis d'indiquer que par "installations existantes", il fallait lire installations existantes à la date du plan d'occupation des sols, ne permet pas, contrairement à ce que soutient la requérante, d'interpréter autrement les dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que la société ALSAPAN ne soutient pas qu'antérieurement à la date de publication du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de DINSHEIM, elle aurait exploité, sur le territoire de cette commune en zone UX, des installations classées relevant nécessairement, en vertu de la loi sur les installations classées, d'une autorisation administrative ; que, par suite, la circons-tance que cette société aurait eu, après l'année 1982, des activités pour lesquelles elle a reçu en 1993 l'auto-risation du préfet du Bas-Rhin d'exploiter une usine de fabrication de panneaux mélaminés, installation classée soumise au régime de l'autorisation, ne saurait, en tout état de cause, légalement justifier l'octroi le 12 novembre 1992 d'un permis de construire pour la construction d'un hall de stockage constituant la création ou l'extension de l'installation classée régularisée en 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de DINSHEIM et la société ALSAPAN ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire délivré le 12 novembre 1992 à la société ALSAPAN ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que les époux Z... qui ne sont pas la partie qui succombe, soient condamnés à verser à la COMMUNE de DINSHEIM et à la S.A. ALSAPAN la somme réclamée au titre des frais irrépétibles ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A. ALSAPAN à payer aux époux Z... une somme de 2 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : Les requêtes de la COMMUNE de DINSHEIM et de la S.A. ALSAPAN sont rejetées.
Article 2 : La S.A. ALSAPAN est condamnée à verser une somme de 2 500 F aux époux Z... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de DINSHEIM, à la S.A. ALSAPAN, aux époux Z... et au ministre de l'aménagement, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00805;93NC00812
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-01;93nc00805 ?
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