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01/06/1995 | FRANCE | N°93NC00117

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 01 juin 1995, 93NC00117


VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 29 janvier et 26 avril 1993, présentés pour la Commune de DINSHEIM, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 2 décembre 1992 du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat ;
La Commune de DINSHEIM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des Époux Z..., les permis de construire délivr

és les 17 septembre 1988, 10 novembre 1988 et 9 juin 1992 à la SA ALSAPAN...

VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 29 janvier et 26 avril 1993, présentés pour la Commune de DINSHEIM, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 2 décembre 1992 du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire Me Sonnenmoser, avocat ;
La Commune de DINSHEIM demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 26 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande des Époux Z..., les permis de construire délivrés les 17 septembre 1988, 10 novembre 1988 et 9 juin 1992 à la SA ALSAPAN par le maire de la Commune de DINSHEIM et a condamné la Commune de DINSHEIM à payer aux Époux Z... une somme de 5 000F à titre de dommages-et-intérêts ;
2°/ de rejeter la demande présentée par les Époux Z... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°/ de condamner les Époux Z... à lui verser une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les observations, enregistrées le 31 mars 1993, présentées pour la SA ALSAPAN, représentée par son président-directeur général en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; la SA ALSAPAN conclut à l'annulation du jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 1993 et rectifié le 21 mai 1993, présenté pour les Époux Z... demeurant à Dinsheim, représentés par Me Loeffert, avocat ;
M. et Mme Z... concluent :
1°/ au rejet de la requête ;
2°/ à la condamnation de la Commune de DINSHEIM à leur verser une somme de 20 000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Ils soutiennent à cette fin que le plan d'occupation des sols de la Commune de DINSHEIM, adopté en 1982, interdit, en zone UX, à vocation urbaine les installations classées soumises à autorisation sous réserve de la transformation, de l'extension de celles déjà existantes à condition qu'elles n'aggravent pas les dangers ou nuisances et satisfassent à la réglementation les concernant ; que le maire, informé de la situation, a continué de délivrer des permis irréguliers ;
VU les observations, enregistrées les 20 et 22 juillet 1993, présentées pour la SA ALSAPAN tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 1994, présenté pour la Commune de DINSHEIM tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
VU le second mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 1993, présenté pour les Époux Z... tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
VU l'ordonnance en date du 2 juillet 1993 par laquelle le Président de la Cour Administrative d'Appel de Nancy a fixé la clôture du l'instruction à partir du 2 juin 1994 à 16 Heures ;

VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de Me SONNENMOSER, avocat de la Commune de DINSHEIM et de Me X... pour la SCP VOST WEBER, avocat de la SA ALSAPAN,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité des conclusions de la SA ALSAPAN :
Considérant que la SA ALSAPAN qui était intervenante en première instance et avait qualité pour faire appel du jugement attaqué par la Commune de DINSHEIM, a régulièrement reçu communication de la requête d'appel formé par cette collectivité locale ; qu'il est constant que les mémoires présentés pour ladite société et qualifiés d'appel par cette dernière, ont été enregistrés au greffe de la cour postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, les productions de la SA ALSAPAN doivent être regardées comme des observations en réponse à la communication qui lui a été faite ;
Sur l'appel de la Commune de DINSHEIM :
Considérant qu'aux termes du règlement de la zone UX du plan d'occupation des sols de la Commune de DINSHEIM sont interdites dans ladite zone : "les installations classées soumises à autorisation sauf celles visées à l'article 2 UX" ; qu'aux termes de l'article 2 UX sont autorisés sans condition spéciale : "l'aménagement, la transformation ou l'extension des installations classées soumises à autorisation et existantes dans la zone aux conditions qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou des nuisances et qu'elles satisfassent à la réglementation les concernant" ; qu'il résulte de ces dispositions que les installations classées soumises à déclaration sont admises ainsi que, sous certaines conditions relatives à leur fonctionnement, les extensions d'installations classées soumises à autorisation dès lors qu'elles existaient déjà lors de la publication du plan d'occupation des sols ;
Considérant que la Commune de DINSHEIM fait valoir que si à partir du 8 mars 1993, date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé l'autorisation provisoire en date du 8 avril 1992, la SA ALSAPAN pouvait régulièrement exploiter une usine de fabrication de panneaux mélaminés et procéder à son extension par adjonction d'une nouvelle chaîne de fabrication de panneaux de faible épaisseur, rue des prés, sur le territoire de la Commune de DINSHEIM, cette société, avant la date susvisée, était soumise pour ses activités relevant de la loi sur les installations classées au régime de la déclaration ;
Considérant que le maire de la Commune de DINSHEIM a délivré à la SA ALSAPAN le 17 septembre 1988 deux permis de construire, l'un en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux et l'autre la construction d'un transformateur et d'une chaufferie, le 10 novembre 1988 un troisième autorisant un hall de stockage, et le 9 juin 1992 un permis modificatif pour le hall de stockage et un permis autorisant la surélévation d'un silo à sciure ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du récépissé délivré le 13 septembre 1988 par le préfet du Bas-Rhin que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les permis de construire délivrés à la SA ALSAPAN antérieu-rement au 8 avril 1992 étaient relatifs à des bâtiments destinés à permettre l'exploitation d'installations classées soumises à autorisation ;

Considérant en revanche que la circonstance qu'en raison du développement de ses activités, lequel développement est de nature à aggraver les dangers ou nuisances supportés par le voisinage, la SA ALSAPAN ait été obligée à partir de l'année 1992, c'est-à-dire postérieu-rement à l'entrée en vigueur des règles d'urbanisme contenues dans le plan d'occupation des sols de la Commune de DINSHEIM, de déposer une demande d'autorisation au titre de la législation des établissements classés ne permet pas, en tout état de cause, à la Commune de DINSHEIM et à la SA ALSAPAN, qui jusqu'en 1988 s'est placée sous le régime de la déclaration et non de l'autorisation, de se prévaloir des mêmes dispositions de l'article UX 2 susvisé en vertu desquelles sont autorisées les extensions des installations classées soumises à autorisation et existantes à condition qu'il n'en résulte pas pour le voisinage une aggravation des dangers ou nuisances ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges, en se fondant sur les dispositions de l'article UX 2 précité du plan d'occupation des sols de la Commune de DINSHEIM, ont annulé les permis en date des 17 septembre et 10 novembre 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les Époux Z... contre les arrêtés en date du 17 septembre et 10 novembre 1988 du maire de la Commune de DINSHEIM ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la SA ALSAPAN ne serait pas le véritable bénéficiaire des permis litigieux manque en fait ;
Considérant que si sur une même propriété l'article 8 UX prévoit que toute construction nouvelle doit être éloignée des autres constructions existantes d'une distance au moins égale à quatre mètres, la construction d'un bâtiment accolé à un bâtiment préexistant avec lequel il communique constitue une extension qui de ce fait n'est pas soumise aux dispositions de l'article 8 UX ;
Considérant que si l'article 6 UX dans sa rédaction applicable en 1988 prévoit que les constructions doivent être implantées à douze mètres de l'axe de la ..., il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation produite par la société que cette distance minimale est en l'espèce respectée ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;
Considérant que si les Époux Z... allèguent la méconnaissance des dispositions de l'article UX 7 tant en ce qui concerne l'implantation des bâtiments par rapport aux voies et emprises ainsi que par rapport aux limites séparatrices pour ce qui concerne le transformateur et la chaufferie ils ne mettent pas la Cour à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen ;
CONSIdÉRANT que les dispositions de l'article 10 UX du plan d'occupation des sols limitant la hauteur des bâtiments excluent expressément de son champ d'application les ouvrages de très faibles emprises tel que les souches de cheminées ; qu'il n'est pas allégué que la cheminée du bâtiment de la chaufferie ne constitue pas malgré sa hauteur un ouvrage de très faible emprise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 10 UX ne peut être accueilli ;

Considérant enfin que si la construction du hall de stockage a eu pour effet de porter à plus de 50 % le taux d'occupation de la parcelle, il n'est pas contesté que préalablement à l'autorisation du projet autorisé par le maire de Dinsheim, le coefficient d'occupation des sols pour cette zone a été porté à 70 % par une modification du plan d'occupation des sols dont il n'est pas allégué qu'elle serait irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Commune de DINSHEIM est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les trois permis de construire délivrés par son maire les 17 septembre et 10 novembre 1988 à la SA ALSAPAN ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune :
Considérant qu'il résulte de la présente décision que le maire de la Commune de DINSHEIM a délivré à la SA ALSAPAN deux permis de construire en méconnaissance du règlement d'urbanisme communal nonobstant la circonstance qu'il ne pouvait ignorer, qu'à la date de leur délivrance, la société avait été mise en demeure par l'autorité préfectorale de régulariser sa situation au regard de la loi sur les installations classées et qu'ainsi le récépissé joint par le pétitionnaire à sa demande de permis de construire était devenu insuffisant pour permettre un examen régulier de ses dossiers ; que la faute du maire qui n'a pas invité la société a régulariser sa demande est de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation exagérée du préjudice subi de ce fait par les Époux Z... ; que, par suite, la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, elle a été condamnée à verser une somme de 5 000F aux Époux Z... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que la Commune de DINSHEIM qui n'est pas la partie qui succombe, soit condamnée à verser aux Époux Z... la somme réclamée au titre des frais irrépé-tibles ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de condamner les Époux Z... à payer à la Commune de DINSHEIM une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : Les recours pour excès de pouvoir dirigés contre les arrêtés en date du 9 juin 1992 par lesquels le maire de la Commune de DINSHEIM a délivré à la SA ALSAPAN deux permis de construire sont rejetés.
Article 2 : Le jugement du 26 novembre 1992 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a annulé les permis de construire délivrés le 17 septembre et le 10 novembre 1988 à la SA ALSAPAN par le maire de la Commune de DINSHEIM.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Commune de DINSHEIM et de la demande des Époux Z... sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de DINSHEIM, à la SA ALSAPAN, aux Époux Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00117
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-06-01;93nc00117 ?
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