VU la requête, enregistrée le 1er septembre 1993, présentée par M. Joël VILAIN domicilié à CHEMILLY--SUR-SEREIN (Yonne) ;
M. Joël VILAIN demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplé-mentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des revenus de l'année 1986 ;
2°) - d'accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU le mémoire en défense enregistré le 13 avril 1994, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75-OA du code général des impôts applicable à l'imposition des revenus de l'année 1986 : "1. Lorsqu'un exploitant réalise un bénéfice supérieur à 100 000 F et excédant une fois et demie la moyenne des résultats des trois années précédentes, il peut demander que la fraction de ce bénéfice qui dépasse 100 000 F, ou cette moyenne si elle est supérieure, soit imposée selon les règles prévues à l'article 150 R ( ...) 3. Ces dispositions sont applicables ... lorsque les conditions d'exploitation pendant l'année de la réalisation du bénéfice sont comparables à celles des trois années antérieures". Considérant que pour refuser au requérant le bénéfice du régime de fractionnement prévu par ces dispositions, l'administration a relevé que ses conditions d'exploitation de l'année 1986 n'étaient pas comparables avec celles des années antérieures en raison de l'adjonction à l'activité viticole exercée sur une surface de 28 hectares 65 ares, d'une activité de polyculture exercée sur 130 hectares de terres ;
Considérant que le bénéfice imposable des exploitants agricoles soumis à un régime d'imposition au bénéfice réel est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne permet à une entreprise agricole exploitant différentes natures de cultures de comptabiliser leurs résultats respectifs entre des secteurs distincts ; que, par suite, le requérant, qui ne conteste pas les éléments susdécrits sur lesquels s'est fondée l'administration, ne saurait utilement alléguer que son activité de polyculture se serait avérée déficitaire, et que le bénéfice exceptionnel qu'il a réalisé résulterait seulement de la commercialisation avantageuse en 1986 des vendanges de l'année 1985 ;
Considérant toutefois que M. Joël VILAIN invoque sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales les paragraphes 20 et 27 de l'instruction du 11 mai 1987 de la direction générale des impôts relatifs à l'application du système du quotient prévu par l'article 75-0A du code général des impôts ;
Considérant, d'une part, que le paragraphe 20 ne comporte aucun commentaire du 3 de l'article 75-O-A du code général des impôts dont les dispositions sont seules en litige ; qu'il ne saurait par suite être utilement invoqué ;
Considérant, d'autre part, que si le paragraphe 27 de l'instruction précitée "admet, à titre de règle pratique, qu'une variation inférieure à 20 % de la superficie exploitée ne fait pas perdre le droit au système du quotient" et autorise, en ce qui concerne les cultures spéciales, le recours à des coefficients d'équivalence superficielle, il résulte des propres écritures du requérant que l'application de tels coefficients aux superficies exploitées en vigne révèle un accroissement de surface de 37 % ; qu'ainsi, il ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions de la doctrine qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Joël VILAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1986 ;
Article 1 : La requête présentée par M. Joël VILAIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël VILAIN et au ministre du budget.