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18/05/1995 | FRANCE | N°93NC00769

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 18 mai 1995, 93NC00769


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 présentée par Melle Anne-Marie X... domiciliée ... - St LEGER DES VIGNES (58300) ;
Melle X... demande à la Cour :
1°/d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°/d'accorder les d

écharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregi...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 présentée par Melle Anne-Marie X... domiciliée ... - St LEGER DES VIGNES (58300) ;
Melle X... demande à la Cour :
1°/d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 ;
2°/d'accorder les décharges demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 décembre 1993, présenté par le ministre du Budget ; le ministre conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 1994 présenté par Melle X... ; il conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil."
Considérant que Melle X... qui exploite un salon de coiffure à DECIZE (NIEVRE) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, précédée le 28 octobre 1986 d'un contrôle inopiné ; que si l'avis remis à cette occasion précisait que les opérations de vérification portant sur les années 1983, 1984 et 1985 débutaient à cette date, il est constant que les agents des impôts ont procédé, au cours de ce contrôle inopiné, à un contrôle physique des marchandises en stock à l'exclusion de toute autre constatation ; que cette investigation n'excédait pas les constatations qu'autorisent les dispositions précitées du livre des procédures fiscales en cas de contrôle inopiné ; qu'il n'est pas contesté que l'examen des documents comptables n'a débuté que le 6 novembre 1986 et, sur la demande du contribuable, dans les locaux du comptable de l'entreprise ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix au cours desdites opérations ;
Considérant que la méconnaissance par le vérificateur de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer établie, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant que si le vérificateur a eu recours au titre de l'exercice 1983 à la procédure de rectification d'office et à la procédure contradictoire au titre des exercices 1984 et 1985, alors que la comptabilité présentée au titre de chacun desdits exercices était servie de manière identique, ce fait ne constitue pas en lui-même la démonstration que le recours à la procédure de rectification d'office était injus-tifié ;
Sur la régularité de la comptabilité présentée :

Considérant que l'administration a relevé au titre de chacun des exercices vérifiés que les recettes journalières faisaient l'objet d'une comptabilisation globale non appuyée de pièces justificatives ; que si la requérante fait valoir que les dispositions de l'article 286-3 du code général des impôts autorisent l'inscription globale en fin de journée des opérations inférieures à 500 F, ces dispositions n'ont pas pour effet de dispenser le contribuable de conserver les pièces justificatives permettant le contrôle des recettes ; que, par ce motif, l'administration, d'une part, justifie le recours à la procédure de rectification d'office pour 1983 en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, d'autre part, établit qu'au regard des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, la comptabilité présentée pour 1984 et 1985 comportait de graves irrégularités ; que le contribuable supporte en conséquence la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues conformément à l'avis de la commission départementale ;
Sur le bien fondé des impositions :
Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes professionnelles des années 1983 à 1985 par réintégration, d'une part, de crédits bancaires inscrits sur des comptes privés, considérés comme injustifiés, d'autre part, des excédents des balances de trésorerie qu'il avait établies dans le cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de Melle X... ;
Considérant que si la comptabilité de Melle X... présentait, ainsi qu'il a été dit, des irrégularités, il appartient cependant à l'administration d'établir les faits précis desquels résulte une confusion des patrimoines lui permettant de rattacher les revenus d'origine inexpliquée aux recettes professionnelles ;
Considérant qu'en se bornant à faire état de l'insuffisance des prélèvements personnels du contribuable pour financer ses dépenses de train de vie et du défaut de justification de certains crédits bancaires, l'admi-nistration, qui ne démontre ni même n'allègue que les comptes bancaires privés étaient alimentés par des dépôts de sommes susceptibles de provenir des opérations commerciales effectuées par la requérante, n'établit pas la confusion des patrimoines privé et professionnel de l'intéressée ; que Melle X... est dès lors fondée à soutenir que la méthode de reconstitution de ses recettes mise en oeuvre par le service est radicalement viciée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... est fondée à demander, à concurrence des sommes de 92 105 F pour 1983, 29 930 F pour 1984 et 7 014 F pour 1985, la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées respectivement au titre desdites années ainsi que la décharge des pénalités de mauvaise foi appliquées auxdits redressements ;
Considérant que si Melle X... critique la réintégration de charges effectuée au titre des exercices 1983 et 1984, elle n'invoque aucun moyen de nature à permettre l'examen sur ce point du bien-fondé de sa demande ;
Sur la perte de l'abattement :

Considérant qu'aux termes de l'article 158-4 bis alinéa 4 et 5 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de remise en cause, pour inexactitude ou insuffisance, des éléments fournis à l'association agréée, les adhérents perdent le bénéfice de l'abattement, sans préjudice des sanctions fiscales de droit commun, pour l'année au titre de laquelle le redressement est opéré. A condition que la bonne foi du contribuable soit admise, le bénéfice de l'abattement est, en revanche, maintenu lorsque le redressement porte exclusivement sur des erreurs de droit ou des erreurs matérielles ou lorsque l'insuffisance n'excéde pas le dixième du revenu professionnel déclaré et la somme de 5 000 F."
Considérant qu'en ce qui concerne les redressements afférents aux charges déductibles et à la réintégration de produits accessoires, la bonne foi du contribuable a été admise ;
Considérant que les redressements subsistant au titre des exercices 1983 et 1984 s'élèvent à 4 350 F et 4 360 F et n'excédent pas le dixième du revenu professionnel ; qu'il ne subsiste plus de redressement au titre de l'exercice 1985 ; que Melle X... est dès lors en droit de bénéficier en application de l'alinéa 5 de l'article 158-4 bis du code général des impôts de l'abattement sur les bénéfices imposables des exercices 1983, 1984 et 1985 ;
Article 1 : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à Melle X... au titre des années 1983, 1984 et 1985 sont réduites respectivement des sommes de 92 105 F, 29 930 F et 7 014 F ainsi que du montant de l'abattement prévu à l'article 158-4 bis du code général des impôts.
Article 2 : Les bases du rappel de taxe sur la valeur ajoutée assigné à Melle X... au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1985 sont réduites à concurrence de 92 105 F pour 1983, 29 930 F pour 1984 et 7 014 F pour 1985.
Article 3 : Melle X... est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies aux articles 1 et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X... et au ministre du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00769
Date de la décision : 18/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION


Références :

CGI 286, 158
CGI Livre des procédures fiscales L47, L75, L192


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-05-18;93nc00769 ?
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