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04/05/1995 | FRANCE | N°93NC00673

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 04 mai 1995, 93NC00673


VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 15 juillet et 9 novembre 1993, présentés pour la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire la S.C.P Bernard PEIGNOT et Denis GARREAU, avocats au conseil et à la Cour de cassation ;
La COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrê

té en date du 13 décembre 1992 par lequel le maire de la COMMUNE de VA...

VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 15 juillet et 9 novembre 1993, présentés pour la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire la S.C.P Bernard PEIGNOT et Denis GARREAU, avocats au conseil et à la Cour de cassation ;
La COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté en date du 13 décembre 1992 par lequel le maire de la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE a accordé un permis de démolir concernant une maison et son extension ainsi que les caves sous-jacentes, situées ... ;
2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association "Patrimoine et environnement Vaillysiens" devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3°) de condamner l'association "Patrimoine et environnement Vaillysiens" à payer à la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE une somme de 15 000 F au titre de ses frais irrépétibles ;
VU le mémoire complémentaire, enregistré le 23 décembre 1993, présenté pour la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE ; la commune de VAILLY-SUR-AISNE conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 14 février 1994, présenté pour l'association "Patrimoine et environnement vaillysiens" représentée par son président à ce dûment habilité par délibération en date du 9 septembre 1993 de l'assemblée de ladite association ; l'association "Patrimoine et environnement vaillysiens" conclut au rejet de la requête ;
VU l'ordonnance en date du 6 avril 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a prononcé la clôture de l'instruction de la présente affaire à partir du 9 mai 1994 à 16 Heures ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 18 mai 1994, présenté pour la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
VU l'ordonnance en date du 14 juin 1994 portant réouverture de l'instruction ;
VU le second mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 1994, présenté pour l'association "Patrimoine et environnement vaillysiens" tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens et au surplus qu'il n'a pas été répondu aux moyens d'annulation sur la forme soumis à la Cour ;
VU l'ordonnance en date du 9 novembre 1994 par laquelle le président de la 1ère chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 9 décembre 1994 à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-242 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ;
- les observations de Me PICHON, substituant Me GARREAU, avocat de la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE et de M. LEBRUN, Président de l'association "Patrimoine et environnement vaillysiens" ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.430-1 c et L.430-2 du code de l'urbanisme, quiconque désire démolir tout ou partie d'un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, situé dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques doit, au préalable, obtenir un permis de démolir ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L.430-5 du même code :"Dans les cas visés aux alinéas autres que l'alinéa a de l'article L.430-1, le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous reserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur des quartiers, des monuments et des sites" ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que le permis de démolir sollicité pour un immeuble situé dans le périmètre de protection d'un bâtiment classé monument historique peut être refusé pour des motifs tirés tant de la protection du monument historique que de la protection ou la mise en valeur du quartier, du monument ou du site ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'immeuble pour lequel la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE a sollicité le permis de démolir annulé par le jugement attaqué est situé dans le périmètre de protection d'une église du XIIIème siècle classée monument historique ; qu'ainsi, la destruction envisagée par la commune pouvait être légalement interdite si les travaux sont de nature à compromettre la protection du quartier, du monument ou du site ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis annulé n'aurait pu être refusé que pour des motifs tirés de la protection dont bénéficie l'église de VAILLY-SUR-AISNE au titre de la loi de 1913 sur les monuments historiques doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le réseau de caves existant sous certaines maisons de la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE et les voûtes des escaliers y conduisant constituent des éléments caractéristiques de l'urbanisation de cette bourgade au moyen-âge ; que, par suite, l'exécution des travaux de démolition envisagés par la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE qui comportaient la destruction des caves situées sous l'immeuble pour lequel le permis de démolir avait été demandé et notamment des voûtes d'escaliers à ressauts y conduisant sont de nature à compromettre la mise en valeur de ces monuments souterrains ; que, par suite, c'est à bon droit que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune erreur de fait ou de droit, le tribunal administratif a estimé qu'en accordant le permis de démolir litigieux, le maire de VAILLY-SUR-AISNE a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de démolir qui lui a été accordé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'association "Patrimoine et environnement Vaillysiens" à payer à la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE la somme que cette dernière réclame au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de VAILLY-SUR-AISNE, à l'association "Patrimoine et environnement vaillysiens" et au ministre de l'envi-ronnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00673
Date de la décision : 04/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE


Références :

Code de l'urbanisme L430-1, L430-2, L430-5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 13 bis


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-05-04;93nc00673 ?
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