Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés par M. Camille X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 23 septembre 1992 et 25 janvier 1993, présentés par M. Camille X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des arrêtés des 17 juillet et 14 septembre 1987 par lesquels le maire de la commune de CAGNY lui a refusé un permis de construire, et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 1 634 000F en réparation du préjudice subi ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés du maire de CAGNY ;
3°) de condamner la commune de CAGNY à lui verser une somme de 1 634 000F, assortie des intérêts de droit, en réparation du préjudice subi par lui du fait de ces décisions ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 1993, présenté pour la commune de CAGNY, représentée par son maire en exercice dûment autorisé à ester en justice ; la commune de CAGNY conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 12 000F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 1994, présenté pour M. X... tendant aux mêmes fins que la requête et au rejet de la demande de remboursement de la somme de 12 000F au titre de l'article L.8-1 par les mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 3 mars 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 8 avril 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de Me PICHON substituant Me GARREAU, avocat de M. X...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la légalité des refus de permis de construire :
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire" ;
Considérant qu'il est constant qu'aux dates auxquelles il a sollicité les permis de construire que le maire de CAGNY a refusé de lui accorder par les arrêtés en date des 17 juillet et 14 septembre 1987, M. X... n'était pas propriétaire des terrains sur lesquels il entendait construire ; que s'il se prévaut de deux attestations sur papier libre en date des 8 et 10 juillet 1987 produites pour la première fois à l'appui de sa requête introductive d'instance du 10 novembre 1987, il n'est pas établi que lesdits documents, qui n'ont pas date certaine, ont été communiqués en temps utile aux services instructeurs afin de régulariser les demandes soumises à l'administration ; que, par suite, le requérant ne peut valablement soutenir qu'il remplissait à la date des décisions attaquées les conditions posées par l'article L.421-1.1 du code de l'urbanisme ; que le maire de CAGNY étant ainsi tenu de rejeter la demande de permis de construire dont il était saisi, les autres moyens invoqués par M. X... sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés précités du maire de CAGNY ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X... demande une indemnisation destinée à réparer le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter une porcherie à CAGNY ; que, par un autre arrêt n° 93NC00643 de ce jour, la Cour a rejeté un autre appel de M. X... dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens annulant l'arrêté du 17 décembre 1987 par lequel le préfet de la somme lui avait délivré une autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dans ces conditions, M. X... ne bénéficie d'aucune autorisation de construire et d'exploiter une porcherie et ne peut se prévaloir ainsi d'aucune situation lui donnant droit à réparation du préjudice qu'il allègue ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser à la commune de CAGNY la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans la présente instance ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de CAGNY tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au maire de la commune de CAGNY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.