Vu l'ordonnance en date du 12 mai 1993, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 8 juillet 1993, par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article R.8O du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux les 23 septembre 1992 et 25 janvier 1993 présentés par M. X... demeurant ... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complé-mentaire, présentés par M. X... demeurant à Amiens (80000), représenté par la société civile professionnelle Peignot, Garreau, avocat au Conseil d'Etat ;
M. X... demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de l'association "Environnement et qualité de la vie à Cagny et Amiens Sud-est" annulé l'arrêté du 17 décembre 1987 par lequel le préfet de la Somme a autorisé le requérant à exploiter une porcherie d'engraissement et d'élevage de 1 312 places en extension d'une porcherie de 110 places à Cagny ;
2° de rejeter les conclusions présentée par l'association "Environnement et qualité de la vie à Cagny et Amiens Sud-est" devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 1994, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'environnement ; le ministre de l'environnement conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 avril 1994, présenté pour M. X..., tendant aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 1994, présenté pour l'association "Envi-ronnement et qualité de la vie à Cagny et Amiens Sud-est", ayant pour mandataire la société civile professionnelle Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'Etat ; l'association environnement et qualité de la vie conclut au rejet de la requête ;
Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 24 novembre 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- les observations de Me PICHON substituant Me GARREAU, avocat de M. X...;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que M. X..., qui s'est borné en première instance à opposer une irrecevabilité tirée de ce que le défaut de personnalité morale de l'association "Environnement et qualité de la vie à Cagny et Amiens Sud-est" lui interdisait d'ester en justice, fait valoir en appel que le président de l'association ayant introduit la demande en première instance n'avait pas justifié devant le tribunal d'un mandat l'autorisant à agir au nom de ladite association ; qu'une telle fin de non-recevoir ne peut-être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal n'aurait pu la retenir sans avoir préalablement invité l'association demanderesse à régulariser sa demande sur ce point ;
Sur le moyen unique tiré de l'existence d'une étude d'impact suffisante :
Considérant qu'il résulte de l'article 5 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 que l'autorisation d'exploitation d'une installation classée ne peut être accordée qu'après une enquête publique relative aux incidences éventuelles du projet sur la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que sur l'agriculture, la protection de la nature ou de l'environnement ou la conservation des sites et des monuments ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 21 septembre 1977 : "A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : ... 4° L'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 19 juillet 1976. Cette étude indiquera les éléments propres à caractériser la situation existante au regard des intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et fera ressortir les effets prévisibles de l'installation sur son environnement, au regard de ces intérêts. L'étude détaillera, en outre, l'origine, la nature et l'importance des inconvénients susceptibles de résulter de l'exploitation de l'installation considérée. A cette fin, elle indiquera notamment, en tant que de besoin, le niveau acoustique des appareils qui seront employés, le mode et les conditions d'approvisionnement en eau et d'utilisation de l'eau, les dispositions prévues pour la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduaires et des émanations gazeuses, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées et du transport des produits fabriqués. Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter ou compenser les inconvénients de l'installation feront l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitations prévues, leurs caractéristiques détaillées ainsi que les performances attendues" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 : "L'étude d'impact présente successivement : " ... 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publiques" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le formulaire d'étude d'impact que M. X... a joint à sa demande d'autorisation d'exploitation d'une porcherie de 1 422 unités à CAGNY, ne permet pas, du fait de son caractère sommaire et imprécis, d'apprécier les effets sur l'environnement de l'installation classée litigieuse ; qu'en particulier, elle ne fournit aucune analyse et ne contient aucune indication sur les caractéristiques des sols sur lesquels doivent être épandus ou dans lesquels doivent être enfouis les effluents provenant de la porcherie, ni sur l'existence, l'importance et la vulnérabilité des eaux souterraines, d'autant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'avis défavorable émis par le directeur départemental de l'équipement, que les zones d'épandage "sont mal placées par rapport au sens d'écoulement de la nappe qui alimente le captage de la rue Victorine Autiers" ; qu'il n'est pas non plus fourni de renseignements suffisamment précis sur les bruits et les odeurs qui seront émis ; qu'il est procédé par voie d'affirmations, lesquelles ne sont corroborées par aucune étude objective et précise ; qu'ainsi, l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête publique ne saurait être regardée, de par l'insuffisance de son contenu, comme répondant aux exigences découlant des dispositions combinées des décrets des 21 septembre et 12 octobre 1977 précités, et n'était pas de nature à permettre aux personnes consultant ce dossier d'apprécier utilement les effets de la porcherie sur l'environnement ni, par suite, la pertinence des mesures envisagées par le demandeur pour en supprimer, limiter ou compenser les inconvénients ; que, dans ces conditions, M. X... ne peut utilement soutenir que le plan d'occupation des sols de la commune le dispensait de fournir, dans le cadre de l'étude d'impact, des renseignements plus précis que ceux figurant dans le formulaire relatif à l'exploitation projetée ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du préfet de la Somme en date du 17 décembre 1987 l'autorisant à exploiter une porcherie ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'association "Environnement et qualité de la vie à Cagny et Amiens Sud-est", au ministre de l'environnement et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.