VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel le 25 janvier 1993, présentée pour la commune d'Ennetières en Weppes représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération en date du 15 décembre 1992 du conseil municipal de ladite commune, ayant pour mandataire Me Z..., avocat ;
La commune d'Ennetières en Weppes demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Y..., annulé l'arrêté en date du 27 mars 1990 par lequel le maire de la commune d'Ennetières en Weppes s'est opposé au projet d'implantation de clôture déposé par M. Y... ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
3°/ de condamner M. Y... au paiement d'une somme de 5 930F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 1993, présenté par M. Y..., demeurant ... en Weppes (Nord) ;
M. Y... conclut :
1°/ au rejet de la requête ;
2°/ par la voie incidente à ce que la commune d'Ennetières en Weppes soit condamnée à supporter les frais de déplacement de la clôture et à lui verser une indemnité de 5 214F au titre du busage ;
3°/ à la condamnation de la commune à verser à des oeuvres d'intérêt général une somme de 10 000F pour persécution caractérisée ;
VU le mémoire en réplique, enregistré le 30 avril 1993, présenté pour la commune d'Ennetières en Weppes ; la commune d'Ennetières en Weppes conclut aux mêmes fins que la requête et au rejet des conclusions incidentes du défendeur ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 1993, présenté par M. Y... ; M. Y... conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
VU l'ordonnance en date du 8 août 1994 par laquelle le Président de la Première Chambre a rouvert l'instruction pour permettre la communication des pièces déposées pour la commune le 1er août 1994 ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-243 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que, le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de M. Y... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 27 mars 1990 par laquelle le maire de la commune d'Ennetières en Weppes lui a refusé l'autorisation d'édifier une clôture a fait droit à cette demande après avoir considéré, d'une part, que ce refus valait retrait de la décision tacite de non-opposition aux travaux résultant de l'absence de notification d'une décision d'opposition dans le délai d'un mois fixé par l'article L.422-2 du même code ; et, d'autre part, que cette décision tacite de non opposition n'a pu être légalement retirée dès lors que l'article L.441-3 du code de l'urbanisme ne permet à l'autorité compétente de faire opposition à l'édification d'une clôture que lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux ;
Sur les conclusions de la requête de la commune d'Ennetières en Weppes :
En ce qui concerne la légalité interne de la décision d'opposition à travaux annulée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de l'urbanisme : "L'autorité compétente en matière de permis de construire peut faire opposition à l'édification d'une clôture lorsque celle-ci fait obstacle à la libre circulation des piétons admise par les usages locaux" ; que la commune d'Ennetières en Weppes ne conteste pas qu'en l'espèce son maire n'a invoqué aucun usage local l'autorisant légalement à s'opposer à la déclaration de travaux déposée par M. Y... ;
Considérant que s'il résulte de l'instruction que le projet de clôture déposée par M. Y... a pour effet d'empiéter sur la propriété de son voisin, cette circons-tance n'est pas de nature à justifier un refus définitif dès lors que les décisions prises par les autorités compétentes en matière d'urbanisme, le sont toujours sous réserve des droits des tiers ; que, dans ces conditions, le maire de la commune d'Ennetières en Weppes ne pouvait pas sur le fondement du code de l'urbanisme opposer un refus définitif à la déclaration de M. Y... ; que, par suite, les moyens invoqués par la commune d'Ennetières en Weppes, tirés de ce que l'article L.441-3 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à l'exercice, par le maire, de pouvoirs spéciaux afin d'assurer le respect du droit de propriété du propriétaire voisin et d'un arrêté d'alignement pris le 2 février 1990 par le président du conseil général du Nord, sont inopérants ; que, par suite, le maire ne pouvait pour le motif retenu s'opposer à la réalisation des travaux de clôture projetés par M. X... ;
En ce qui concerne la demande de substitution de motif :
Considérant que la commune a demandé devant les premiers juges et réitére devant la cour une demande de substitution de motif fondé sur l'institution d'une servitude d'utilité publique destinée à permettre l'entretien du ru dit "La Grande Becque" dont la propriété de M. X... est riveraine ; que si la commune d'Ennetières en Weppes soutient en outre que la décision de non-opposition tacite à la déclaration de travaux était illégale dès lors qu'elle ne permettait pas le respect des servitudes de passage imposées à M. Y... pour le curage des eaux de la Becque, il est constant que la décision litigieuse n'a pas été prise pour un tel motif, fût-il implicite ; que, comme il a été dit ci-dessus, les motifs sur lesquels elle se fonde sont erronés en droit ; qu'en tout état de cause, ladite servitude était inopposable à M. Y... en vertu de l'article L.126-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'elle n'a pas été annexée au plan d'occupation des sols de la commune d'Ennetières en Weppes ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Ennetières en Weppes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 27 mai 1990 par lequel son maire s'est opposé au projet d'implantation de clôture de M. Y... ;
Sur les conclusions incidentes de M. Y... :
Considérant que les conclusions incidentes par lesquelles M. X... demande la condamnation de la commune d'Ennetières en Weppes à lui verser une indemnité compensatrice de 10 000F ainsi que les frais de dépose de sa clôture et le remboursement de la moitié des frais exposés par lui pour l'installation d'une buse dans le lit de "La Grande Becque" présentent à juger un litige distinct de celui soulevé par l'appel de la commune ; que, dès lors, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ennetières en Weppes à payer à M. Y... la somme réclamée au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête présentée par la commune d'Ennetières en Weppes est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. Y... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Ennetières en Weppes, à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.