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06/04/1995 | FRANCE | N°93NC00392

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 06 avril 1995, 93NC00392


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 présentée pour l'INDIVISION MARTIN-TOP domiciliée à Lille (Nord) ... pour Me Jacky X..., avocat au barreau de Lille ;
L'INDIVISION MARTIN-TOP demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction d'une part du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1982, d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre d

es années 1981 et 1982 ;
2° - d'accorder les réductions demandées ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 1993 présentée pour l'INDIVISION MARTIN-TOP domiciliée à Lille (Nord) ... pour Me Jacky X..., avocat au barreau de Lille ;
L'INDIVISION MARTIN-TOP demande à la Cour :
1° - d'annuler le jugement en date du 4 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction d'une part du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie pour la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1982, d'autre part des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1981 et 1982 ;
2° - d'accorder les réductions demandées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 22 novembre 1993, présenté par le ministre du budget ; le ministre conclut à titre principal au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;

Considérant que l'entreprise de pompes funèbres de M. Gustave MARTIN a été exploitée du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1982 par l'INDIVISION MARTIN-TOP constituée entre ses héritiers ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; que les redressements ont été notifiés à l'indivision selon les procédures d'évaluation et de taxation d'office ; qu'elle conteste d'une part les redressements notifiés en faisant valoir l'exagération des bases d'imposition, l'absence de justification des réintégrations opérées à raison des gratifications versées, d'autre part la qualification des pénalités de mauvaise foi qui auraient été appliquées ;
Considérant que si l'INDIVISION MARTIN-TOP fait valoir que les recettes reconstituées ont fait l'objet d'une double imposition en raison de la réintégration de certains crédits bancaires faisant double emploi avec les facturations de prestations, elle n'établit par aucune pièce au dossier le bien-fondé de cette allégation ;
Considérant que l'INDIVISION MARTIN-TOP fait valoir qu'elle a versé au titre des années en litige, conformément aux usages de la profession, des gratifications en espèces aux personnels hospitaliers s'occupant de la morgue ainsi qu'aux fonctionnaires de police et de mairie s'occupant de la circulation dans les cimetières ; que toutefois elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucune justification de ces versements, notamment en ce qui concerne l'identité de leurs bénéficiaires ; que le service était dès lors fondé, en application de l'article 54 du code général des impôts, à réintégrer les sommes ainsi déduites dans les bénéfices des années 1981 et 1982 ;
Considérant que si l'INDIVISION MARTIN-TOP conteste la qualification des pénalités de mauvaise foi, il est constant que l'administration a appliqué en réalité les pénalités pour manoeuvres frauduleuses aux compléments d'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 ainsi qu'au rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er juillet 1981 au 31 décembre 1982 ; que l'administration a constaté d'une part qu'au cours des années vérifiées l'indivision procédait à une double facturation des prestations de services consistant à minorer les factures comptabilisées et à majorer les factures délivrées aux familles, d'autre part que des recettes commerciales avaient été de manière répétée versées sur des comptes bancaires privés ; que de tels agissements destinés à dissimuler toute trace d'une part importante des transactions de l'entreprise et propres à égarer l'administration dans son pouvoir de contrôle sont constitutifs de manoeuvres frauduleuses ; qu'ainsi l'INDIVISION MARTIN-TOP n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait lui appliquer les pénalités litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que l'INDIVISION MARTIN-TOP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1981 et 1982 ;
Article 1 : La requête présentée par l'INDIVISION MARTIN-TOP est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION MARTIN-TOP et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00392
Date de la décision : 06/04/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI 54


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-04-06;93nc00392 ?
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