Vu, enregistrée au greffe le 24 mai 1994, la requête présentée par M. Philippe ROBERT domicilié ... (Côte d'or) ;
M. ROBERT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'assainissement, à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992, dans la commune de RENEVE ;
2°) de lui accorder la décharge de cette taxe ;
3°) de condamner la commune à lui verser 5 000F en raison du préjudice causé par sa décision illégale de recouvrer la taxe ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.372-7 du code des communes : "Le conseil municipal ... qui exploite ou concède le service d'assainissement institue la redevance d'assainissement et en fixe le tarif ..." ;
Considérant que la requête de M. ROBERT doit être regardée comme contestant le bien-fondé de la redevance d'assainissement qui lui est réclamée par la commune de RENEVE (Côte d'or), au titre de l'année 1992 ; que ce litige se rattache ainsi à la facturation des prestations d'un service public à caractère industriel et commercial à l'un de ses usagers, et relève, par sa nature, des seules juridictions de l'ordre judiciaire, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que la redevance ait été instituée par une collectivité publique sur le fondement des dispositions précitées de l'article R.372-7 du code des communes, et que son recouvrement soit assuré selon une procédure contraignante mise en oeuvre par les services du Trésor ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ROBERT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1 : La requête de M. Philippe ROBERT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe ROBERT.