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23/03/1995 | FRANCE | N°93NC01148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 mars 1995, 93NC01148


VU la requête, enregistrée le 25 novembre 1993 présentée par M. François-Xavier MASSON domicilié à Vieux Condé (Nord) - ... ;
M. François-Xavier MASSON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté par-tiellement sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des trib...

VU la requête, enregistrée le 25 novembre 1993 présentée par M. François-Xavier MASSON domicilié à Vieux Condé (Nord) - ... ;
M. François-Xavier MASSON demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté par-tiellement sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- les observations de M. François-Xavier MASSON,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.50 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'elle a procédé à une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts" et de l'article L.51 du même livre : "Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôt ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Toutefois, il est fait exception à cette règle lorsque la vérification a été limitée à des opérations déterminées ainsi que dans les cas prévus aux article L.176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et L.187 en cas d'agissements frauduleux." ; que ces dispositions ne font pas obstacle, en cas de vérification portant sur une période couvrant plusieurs années d'imposition, à ce que l'administration procède à des notifications successives concernant des années différentes, notamment lorsque ces notifications ont pour but d'interrompre au cours de la vérification, la prescription prévue à l'article L.169 du livre des procédures fiscales courant à l'encontre des impositions dues au titre de certaines des années sur lesquelles porte cette vérification ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. MASSON a été informé, par deux avis en date du 12 novembre 1982 qu'il serait procédé à la vérification de comptabilité de son entreprise et à une vérification de sa situation fiscale d'ensemble qui porteraient sur les années 1978 à 1981 ; que si l'intéressé s'est vu notifier dès le 15 décembre 1982 les redressements portant sur l'année 1978, cette notification avait pour seul objet d'interrompre la prescription en ce qui concerne ladite année ainsi qu'elle le mentionnait expressé-ment ; qu'elle n'a pas eu pour effet, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre un terme à la vérification en ce qui concerne les années suivantes ; que, par suite, le vérificateur a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, notifier le 10 mars 1983 des redressements relatifs aux années 1979 à 1981 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des disposi-tions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales : "Une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ..." ;

Considérant que, lorsqu'en application des mêmes disposi-tions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéres-sé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ; que, toutefois, aux termes de l'article 35-II de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 : "En cas de ... vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble mentionnée à l'article 67 de la loi de finances pour 1976, la demande au contribuable des relevés de compte dans l'avis de vérification ou simultanément à l'envoi ou à la remise de cet avis, ainsi que l'envoi ou la remise de toute demande de renseignement en même temps que cet avis, sont sans influence sur la régularité des procédures lorsque celles-ci ont été engagées avant l'entrée en vigueur de la présente loi" ; qu'il résulte de ces dispositions que M. MASSON n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que l'administration lui a adressé le 12 novembre 1982, c'est-à-dire le jour même où elle lui a adressé un avis de vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble, une demande tendant à obtenir un certain nombre d'informations relatives à cette situation au cours des années 1978 à 1982 ; qu'ainsi M. MASSON n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié de la garantie prévue par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L.47 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.55 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions de l'article L.56, lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts, les redressements correspondants sont effectués suivant la procédure de redressement contradictoire définie aux articles L.57 à L.61 A" ; que l'article L.57 précise : "L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de matière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée." ;

Considérant que M. MASSON a été informé, dans le cadre de la procédure contradictoire, des redressements concernant les bénéfices industriels et commerciaux générés par son entrepri-se et des redressements concernant les revenus catégoriels de capitaux mobiliers et de traitements et salaires par une seule et même notification ; que si le vérificateur a indiqué que cette notification faisait suite à la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et a barré le terme "vérification de comptabilité", cette simple erreur matérielle n'a pu avoir pour effet de priver le contribuable des garanties dont il dispose ; qu'il a été informé des redresse-ments afférents aux revenus professionnels sous le régime d'une procédure contradictoire comportant les garanties précisées par les dispositions précitées ; qu'il ne ressort d'aucune disposition législative que l'administration avait l'obligation de notifier au contribuable par deux notifications distinctes, d'une part, les redressements afférents à son bénéfice professionnel, d'autre part, les redressements afférents à son revenu global ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. MASSON a fait l'objet de redressements afférents aux bénéfices industriels et commerciaux sur le bien-fondé desquels la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis le 24 avril 1984 ; que cet avis a été suivi par l'administration pour établir les bases d'imposition litigieuses ; que M. MASSON ne peut obtenir par la voie contentieuse la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases que l'administration a retenues ; que M. MASSON soutient apporter cette preuve par la comptabilité régulièrement tenue de son entreprise ;
Considérant que si l'administration fait valoir que le rejet de la comptabilité, au demeurant non prononcé, se justi-fiait par la constatation de la faiblesse des prélèvements en espèces constatés de 1979 à 1981 et par le montant anormale-ment bas des recettes déclarées au titre des prestations de services, elle ne fait état d'aucune lacune concernant les documents et pièces justificatives de nature à établir l'in-sincérité des recettes comptabilisées ; que la constatation de la modicité des prélèvements en espèces de l'exploitant dont les montants ont été expressément contestés par ailleurs et la faiblesse supposée des recettes afférentes aux prestations de service ne sont pas telles que la comptabilité puisse de ce fait être présumée insincère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MASSON doit être regardé comme apportant, par les écritures compta-bles de l'entreprise, la preuve de l'exagération des bases d'imposition à due concurrence du rehaussement des recettes ; qu'il y a lieu d'accorder à M. MASSON une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à raison des sommes de 15 876F pour 1978, 16 934F pour 1979, 30 148F pour 1980 et 47 168F pour 1981 ;
Considérant que si M. MASSON a indiqué contester les réintégrations afférentes aux frais de véhicules, d'électrici-té et de sous-traitance, il n'a formulé aucun moyen de nature à permettre l'examen du bien-fondé de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MASSON est seulement fondé, dans la limite des réductions décidées, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fait insuffisamment droit aux conclu-sions de sa requête ;
Article 1 : Il est accordé à M. MASSON une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu à concurrence des sommes de 15 876F pour 1978, 16 934F pour 1979, 30 148F pour 1980 et 47 168F pour 1981.
Article 2 : M. MASSON est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 septembre 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La surplus des conclusions de la requête présentée par M. MASSON est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. François-Xavier MASSON et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01148
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L50, L51, L169, L47, L55, L57
Loi 89-936 du 29 décembre 1989 art. 35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-23;93nc01148 ?
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