La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/1995 | FRANCE | N°92NC00802

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 23 mars 1995, 92NC00802


VU, enregistrée au greffe le 22 octobre 1992, la requête présentée par M. Pierre VILAIN, demeurant ... à La Madeleine (Nord) ;
M. VILAIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à obtenir une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le paiement lui a été réclamé au nom de la succession Louis VILAIN, pour un immeuble sis à Henin-Beaumont, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°/ de lui accorder pour u

n montant total de 10 556F la décharge partielle de ces taxes ;
VU le jugement...

VU, enregistrée au greffe le 22 octobre 1992, la requête présentée par M. Pierre VILAIN, demeurant ... à La Madeleine (Nord) ;
M. VILAIN demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 20 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, pour irrecevabilité, sa requête tendant à obtenir une décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont le paiement lui a été réclamé au nom de la succession Louis VILAIN, pour un immeuble sis à Henin-Beaumont, au titre des années 1980, 1981 et 1982 ;
2°/ de lui accorder pour un montant total de 10 556F la décharge partielle de ces taxes ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 Mars 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des mémoires du requérant, tant en première instance qu'en appel, qu'il a entendu exercer un recours en excès de pouvoir contre une décision du 5 février 1990, par laquelle le receveur-percepteur d'Henin-Beaumont lui a refusé le remboursement d'une fraction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que les conclusions de M. Pierre VILAIN tendent à ce que le service chargé du recouvrement de la taxe litigieuse, établie au nom d'une indivision successorale, réclame à chacun des héritiers sa quote-part de cette dette fiscale, au lieu de la mettre entièrement à la charge du requérant ; que par son objet, cette requête concerne uniquement le recouvrement de la taxe, et non pas son assiette ou sa liquidation comme l'allègue le requérant ; que par suite, M. Pierre VILAIN devait, avant d'introduire un recours contentieux, respecter la procédure instituée par les articles R.281-1 et suivants du livre des procédures fiscales et, dans ce cadre, saisir d'une demande préalable le Trésorier-Payeur Général ; qu'en l'absence d'une décision de ce chef de service, le recours contentieux était irrecevable comme l'ont, à bon droit, relevé les premiers juges ; qu'enfin, ce litige étant régi par la procédure spécifique susdécrite, il ne pouvait de ce fait être soumis au juge administratif par la voie d'un recours en excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre VILAIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminis-tratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1 : La requête de M. Pierre VILAIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre VILAIN et au Ministre du Budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00802
Date de la décision : 23/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BATHIE
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-23;92nc00802 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award