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16/03/1995 | FRANCE | N°93NC00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 mars 1995, 93NC00698


VU la requête, enregistrée le 23 juillet 1993, présentée par M. et Mme X... domiciliés à LEVIER (Doubs), ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement rejeté leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2°) - d'accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des imp

ôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des co...

VU la requête, enregistrée le 23 juillet 1993, présentée par M. et Mme X... domiciliés à LEVIER (Doubs), ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 10 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besançon a partiellement rejeté leur requête tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1987 ;
2°) - d'accorder la décharge demandée ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 Février 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; que l'article 151 septies du même code alors en vigueur précise "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il est fait application : Des règles prévues aux articles 150-A à 150-S pour les terrains à bâtir et les terres à usage agricole ou forestier. Du régime fiscal des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duoedecies à 39 quindecies et 93 quater pour les autres éléments de l'actif immobilisé ..." ;
Considérant que M. CORDIER, qui exploitait un garage dans un immeuble lui appartenant, n'a cédé à son successeur, par un acte du 6 janvier 1988, que le fonds de commerce et le matériel ; que, par un autre acte du même jour, il a consenti à l'acquéreur un bail commercial sur les locaux dans lesquels était exploité le fonds de commerce ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de ce contrat que le bail a été consenti à la S.A.R.L. JOBART et Cie à compter de la date du 31 décembre 1987 ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. CORDIER ait continué d'exercer son activité dans les locaux dont il était propriétaire ; que la cessation d'activité, concomitante à la mise à disposition des locaux professionnels au bénéfice d'un tiers locataire, a eu pour effet de transférer à cette date l'immeuble dans le patrimoine privé de M. CORDIER ; que, par suite, la plus-value a été à bon droit imposée selon le régime applicable au titre de l'année 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a partiellement rejeté leur requête ;
Article 1 : La requête présentée par M. et Mme CORDIER est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00698
Date de la décision : 16/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION


Références :

CGI 38, 151 septies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-16;93nc00698 ?
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