La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1995 | FRANCE | N°92NC00702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 mars 1995, 92NC00702


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 et 28 septembre 1992 présentés pour M. Jacques Y... domicilié à VALENCIENNES (Nord), ... par Me MERIAUX, avocat au barreau de Douai ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
2°) d'accorder les réductions demandées ;
3°) d'accorder le remboursement des

frais exposés soit la somme de 91 794 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 et 28 septembre 1992 présentés pour M. Jacques Y... domicilié à VALENCIENNES (Nord), ... par Me MERIAUX, avocat au barreau de Douai ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 et 1981 ;
2°) d'accorder les réductions demandées ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés soit la somme de 91 794 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de Mme FELMY , Conseiller,
- les observations de Me Z... du cabinet MERIAUX, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 9 juin 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a accordé à M. Y... la décharge des impositions contestées des années 1979, 1980 et 1981 ; qu'ainsi la requête est devenue sans objet ;
Sur la demande de condamnation de l'Etat au paiement de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant d'une part que la demande de M. Y... est chiffrée et appuyée de justificatifs suffisants ;
Considérant d'autre part, qu'en conséquence des dégrèvements accordés au requérant, l'Etat doit être regardé comme partie perdante en appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. Y... la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions précitées ;
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... dirigées contre les cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1979, 1980 et 1981.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M. Y... une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00702
Date de la décision : 16/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-16;92nc00702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award