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16/03/1995 | FRANCE | N°92NC00137

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 16 mars 1995, 92NC00137


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1992 présentée pour Mme Irma Y... domicilié Jouade Nord, Saint Julien de Peyrolas (30760) par Me MERIAUX, avocat au barreau de Douai ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er

janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) d'accorder les décharges demandées...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1992 présentée pour Mme Irma Y... domicilié Jouade Nord, Saint Julien de Peyrolas (30760) par Me MERIAUX, avocat au barreau de Douai ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés soit la somme de 16 780 F ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 :
- le rapport de Mme Janine FELMY, Conseiller--rapporteur,
- les observations de Maître de X... du cabinet MERIAUX, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. Bernard COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions en date du 5 mai 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord a prononcé le dégrèvement, d'une part, à concurrence des sommes de 62 F pour 1979, 8 272 F pour 1980, 14 191 F pour 1981, 5 697 F pour 1982, des pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles Mme Y... a été assujettie, d'autre part, à concurrence de la somme de 15 312 F, des pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; que les conclusions de la requête de Mme Y... relatives à ces pénalités sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant que les rehaussements dont Mme Y... conteste le principe et les montants ont été opérés par la voie de la procédure contradictoire ; que l'administration a soumis le désaccord à la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaire laquelle a estimé le 18 septembre 1984 que les redressements notifiés devaient être partiellement maintenus ; que les bases des impositions contestées ayant été fixées conformément à l'avis émis par la commission, il appartient à Mme Y... d'apporter la preuve de leur exagération tant en matière d'impôt sur le revenu que de taxes sur le chiffre d'affaire au titre des années 1979 à 1982 ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant en premier lieu que si la requérante soutient que sa comptabilité était régulière et sincère, il est constant qu'elle comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée ; qu'alors même qu'elle n'employait pas de personnel rémunéré au pourboire, les recettes journalières devaient être appuyées des pièces justifiant leur détail ; que sa comptabilité étant ainsi dépourvue de valeur probante, Mme Y... ne saurait se fonder sur ses énonciations pour rapporter la preuve qui lui incombe ;
Considérant, en deuxième lieu que si la requérante soutient que le vérificateur n'aurait pas tenu compte des mesures de blocage des prix, elle n'établit pas que ses propres tarifs respectaient effectivement ce blocage ; qu'elle ne saurait se plaindre de ce que le calcul de marge effectué par le vérificateur sur l'année 1982 a été retenu pour les années antérieures dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pu justifier des tarifs qu'elle pratiquait au cours desdites années ; que les commentaires du centre de gestion afférents à l'année 1980 ne peuvent sur ce point suppléer à l'absence de pièces justificatives ; que dans ces conditions, Mme Y... ne démontre ni le caractère vicié de la méthode retenue ni le caractère sommaire de la détermination des recettes effectuée pour 1979, 1980 et 1981 ;

Considérant, en troisième lieu que Mme Y... demande que le pourcentage des boissons offertes aux clients soit fixé à 10 % alors que la commission départementale des impôts a retenu à ce titre 8 % en 1979, 7 % en 1980, 6 % en 1981 et 5 % en 1982 ; que, si la requérante n'établit pas l'exactitude du taux qu'elle revendique, elle est fondée à faire valoir que la commission n'a fourni aucune justification de la variation annuelle des taux qu'elle a retenus dans son avis ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de retenir uniformément le taux de 8 % du montant des achats revendus déterminés par le vérificateur et de prononcer en conséquence une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée de 4 582 F pour 1982, 2 815 F pour 1981 et 1315 F pour 1980 ;
Considérant, enfin, que si Mme Y... soutient que la consommation personnelle de sandwichs a été sous évaluée, elle n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve que les quantités et doses de boissons retenues par l'administration à partir des données recueillies sur place et des opérations de mesures de contenance effectuées par le mari de la requérante ne seraient pas conformes aux conditions réelles d'exploitation de l'entreprise ;
Sur la réintégration des avantages en nature :
Considérant que Mme Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que le taux de 75 % retenu pour évaluer la part privée de l'usage du véhicule est exagéré ; que les réintégrations de charges déduites opérées sur cette base doivent être maintenues ;
Sur la rectification des soldes fournisseurs :
Considérant que Mme Y... n'a pas justifié de l'existence de dettes d'un montant de 2 138 F et 5 519 F qui seraient dûes à ses fournisseurs à la clôture de l'exercice 1982 ; qu'à défaut d'apporter la preuve du bien fondé des écritures comptables en cause, la demande de réduction des bases d'imposition à concurrence des dites sommes ne peut être que rejetée ;
Sur les pénalités :
Considérant que, sous réserve du cas où l'insuffisance ne serait pas du dixième au moins et du cas prévu au premier alinéa de l'article 1729, les intérêts de retard qui constituent une contre partie financière destinée à réparer le préjudice subi par le Trésor du fait du recouvrement tardif résultant de l'insuffisance de déclaration sont dûs par le contribuable indépendamment de sa bonne foi ; que la demande tendant à la décharge des intérêts de retard subsistant après le dégrèvement obtenu ne peut être que rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que Mme Y... ayant obtenu partiellement satisfaction, il y a lieu de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précéde que Mme Y... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée des sommes de 1 315 f pour 1980, 2 815 F pour 1981 et 4 582 F pour 1982 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme Y... à concurrence des sommes de 62 F pour 1979, 8 272 F pour 1980, 14 191 F pour 1981 et 5 697 F pour 1982 en ce qui concerne les pénalités afférentes aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des-dites années et de la somme de 15 312 F en ce qui concerne les pénalités afférentes au rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis en recouvrement pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.
Article 2 : Les bases de l'impôt sur le revenu et de la taxe sur la valeur ajoutée assignées à Mme Y... au titre des années 1980 à 1982 sont réduites respectivement des sommes de 1 315 F,2 815 F et 4 582 F.
Article 3 : Mme Y... est déchargée des droits et pénalités d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à Mme Y... une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 décembre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00137
Date de la décision : 16/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-03-16;92nc00137 ?
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