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09/02/1995 | FRANCE | N°94NC00534

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 février 1995, 94NC00534


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 avril 1994, présentée pour M.PAROUTY, demeurant ... par la S.C.P. DE X..., DOREY, DU PARC, PORTALIS, PERNELLE, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'article deux du jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejet le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'accident de la circulation survenu le 30 mars 1990 ;
2°/ de condamner l'Etat

lui verser une somme de 170 168,58 F ;
Vu le mémoire en réplique, en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 12 avril 1994, présentée pour M.PAROUTY, demeurant ... par la S.C.P. DE X..., DOREY, DU PARC, PORTALIS, PERNELLE, avocats ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'article deux du jugement en date du 1er février 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejet le surplus de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice matériel subi du fait de l'accident de la circulation survenu le 30 mars 1990 ;
2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 170 168,58 F ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 1994, présenté pour M. Y... ; M. Y... conclut :
- aux mêmes fins que la requête ;
- et en outre à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, enregistré le 3 août 1994, le mémoire présenté pour Mme Y... et ses enfants Francis, Edith et Jérôme Y..., demeurant ..., et par lequel Mme Y... et ses enfants déclarent reprendre l'instance engagée par M. Y... aujourd'hui décédé ;
Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction au 7 octobre 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur,
- les observations de Me BONNARD, substituant Me DE MONJOUR, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que M. Y... a fait partiellement appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon condamnant l'Etat à supporter la moitié des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont il a été victime le 31 octobre 1989 ; que si, devant les premiers juges, M. Y... a, au titre de son préjudice matériel, demandé une indemnité de 170 168 F correspondant au coût des réparations à effectuer pour remettre en état de marche son véhicule automobile, l'appelant est toutefois recevable en appel dans la limite du montant demandé en première instance, à présenter de nouveaux moyens en vue de justifier de la réalité du préjudice matériel allégué, alors même qu'il aurait vendu le véhicule sans l'avoir fait réparer ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de ce que M. Y... aurait modifié ses conclusions en appel, n'est pas recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen des pièces du dossier de première instance que le tribunal a dénaturé la requête de M. Y... ; que, par ailleurs, pour rejeter la demande dont ils étaient saisis, les premiers juges ont indiqué que le requérant "en dépit des dispositions du jugement avant-dire droit du 30 juin 1992 n'a produit aucun justificatif du préjudice matériel réellement subi" ; qu'ainsi le jugement attaqué est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité pour ce motif ;
Sur le préjudice matériel de M. Y... :
Considérant qu'il est constant qu'à la suite d'un accident dont l'Etat doit être tenu responsable pour moitié, M. Y... a revendu pour la somme de 136 000 F son véhicule Mercédès endommagé sans avoir au préalable effectué les réparations d'un montant de 170 168 F que l'état de ce véhicule nécessitait selon un devis en date du 7 décembre 1989 du bureau commun des assurances et produit en première instance ; que, si le requérant peut, au titre de la réparation intégrale de son préjudice matériel, prétendre obtenir une indemnité correspondant au plus à la valeur vénale de son véhicule diminuée de la valeur de revente de l'épave, il résulte de l'instruction que l'appelant n'établit pas, devant la Cour, que la valeur vénale dudit véhicule est supérieure à la somme de 136 000 F représentant son prix de revente ; que, par suite le moyen tiré de ce que le préjudice matériel de M. Y... serait égal à la somme du coût des réparations et de la valeur de reprise doit être écarté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux héritiers de M. Y... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Berthe Y..., à MM Francis et Jérôme Y..., à Mme Edith Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00534
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - PRESENTENT CE CARACTERE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-02-09;94nc00534 ?
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