VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 24 janvier 1994, présentée pour M. X..., demeurant ... (Côte d'Or), représenté par Me GARAUD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. X... demande à la Cour :
1°) - d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de condamnation de l'Université de Bourgogne à lui payer la somme de 1 800 000 F en réparation du préjudice que lui aurait causé les conditions de commercialisation d'une souche de levure et l'a condamné à payer à l'Université de Bourgogne une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 ;
2°) - de faire droit à la demande de dommages et intérêts présentée devant le tribunal administratif de Dijon ;
3°) - de rabattre l'indemnité pour frais irrépétibles à laquelle il a été condamné par le tribunal administratif de Dijon ;
VU le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 1994, présenté pour l'Université de Bourgogne dont le siège est situé ... (Côte d'Or), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me CHATON, avocat ;
L'Université de Bourgogne conclut :
- au rejet de la requête ;
- à condamner M. X... à verser une somme de 10 000 F à l'Université de Bourgogne sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU l'ordonnance en date du 13 octobre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 14 novembre à 16 heures ;
VU le jugement attaqué ;
VU les pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller ;
- les observations de Me CHATON, avocat de l'Université de Bourgogne ;
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Michel X..., oenologue, a accueilli, dans son laboratoire privé, un étudiant de thèse du Professeur Y... de l'Université de Dijon, alors qu'il avait entrepris la sélection d'un souche de levure de Bourgogne qu'il espérait pouvoir commercialiser ; que cet étudiant est parvenu à sélectionner une telle souche ; que l'Université de Bourgogne a conclu un contrat de commercialisation d'une souche de levure de Bourgogne avec l'entreprise OENOFRANCE ; que, par le jugement attaqué en date du 2 novembre 1993, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'Université de Bourgogne à lui verser une somme de 1 800 000 F en réparation du préjudice que lui auraient causé les conditions de commercialisation de cette souche de levure ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Université de Bourgogne :
Considérant que M. X... soutient qu'à défaut d'une convention l'associant à la direction des travaux de recherche entrepris par cet étudiant, il aurait été bénéficiaire d'un contrat tacite ; que M. X... n'établit pas que l'Université de Bourgogne a eu connais-sance de la circonstance que l'étudiant dont il s'agit aurait conduit dans le laboratoire privé du requérant une expérimentation identique à celle qu'il devait réaliser au sein du laboratoire mis à sa disposition par l'Université de Bourgogne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les équipements mis à la disposition de l'étudiant pour faire sa thèse auraient été notoirement insuffisants ; que la circonstance que M. X... a participé à des réunions organisées à une certaine époque par l'université pour examiner la pertinence de certaines recherches scienti-fiques ne peut être regardée comme une offre de collaboration avec l'université qu'un professeur d'ailleurs incompétent pour conclure un tel contrat d'association avec l'université, aurait tacitement acceptée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la collaboration de M. X... aurait été tacitement acceptée par l'Université de Bourgogne doit être rejeté ;
Considérant que M. X... soutient à titre subsidiaire que l'absence d'accord même tacite résulte de l'attitude de l'université qui lui aurait laissé croire qu'elle n'avait pas les moyens financiers pour mener à bonne fin des travaux de recherche sur la levure de Bourgogne ; que l'université n'avait toutefois aucune obligation d'informer le requérant des sources de finance-ment dont elle pouvait disposer pour ses recherches sur la levure de Bourgogne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'université a tenté par des manoeuvres frauduleuses d'obtenir une aide particulière ou un soutien financier de la part du requérant ; qu'ainsi, M. X... n'établit pas que l'université de Bourgogne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant enfin que M. X... a engagé des dépenses qui se rapportent, en réalité, à des travaux distincts et concurrents à ceux réalisés au sein du laboratoire de l'Université de Bourgogne et dont il n'est pas établi qu'elle en avait connaissance ; que ces dépenses n'ont, en tout état de cause, été d'aucune utilité pour l'université ; que, par suite, le requérant ne peut se prévaloir d'aucun enrichissement sans cause de la part de cet établissement public ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de l'Université de Bourgogne ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... n'est pas fondé par les moyens qu'il invoque à demander que la condamnation prononcée par les premiers juges au titre de la première instance soit rabattue ; que les dispositions précitées font en outre obstacle à ce que l'Université de Bourgogne qui n'est pas la partie qui succombe dans la présente affaire, soit condamnée à payer la somme que réclame M. X... au titre de l'instance d'appel ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Université de Bourgogne, une somme de 6 000 F ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser une somme de 6 000 F à l'Université de Bourgogne au titre de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'Université de Bourgogne et au ministre de l'éducation nationale.