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09/02/1995 | FRANCE | N°93NC01207;93NC01212

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 09 février 1995, 93NC01207 et 93NC01212


Vu I - Sous le n° 93NC01207 la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 28 janvier 1994, ayant pour mandataire Me LUISIN, avocat ;
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE NANCY à verse

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Vu I - Sous le n° 93NC01207 la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 13 décembre 1993, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, représenté par son directeur en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil d'administration en date du 28 janvier 1994, ayant pour mandataire Me LUISIN, avocat ;
LE CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 12 octobre 1993 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Nancy a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE NANCY à verser à Mme X... une somme de 15 000 f en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait que, pour la période du 5 juillet 1990 au 17 février 1991, n'a pas été respectée la décision du comité médical départemental recommandant de lui attribuer un poste aménagé, sans port de charges supérieures à dix kilogrammes pendant six mois ;
2°/ de rejeter la demande de condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE NANCY à payer à Mme X... une indemnité de 20 000 F ;
Vu II - Sous le n° 93NC01212 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1993, présentée pour Mme X..., demeurant ..., représentée par Me KROELL, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 12 octobre 1993 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Nancy a estimé qu'à compter du 18 février 1991 son employeur l'avait affectée sur un emploi aménagé ;
2°/ de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une indemnité de 20 000 F ;
3°/ de condamner le Centre hospitalier universitaire de Nancy à lui verser une somme de 3 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance en date du 25 octobre 1994 par laquelle le président de la première chambre de la cour administrative d'appel a fixé la clôture de l'instruction à partir du 24 novembre 1994 à 16 heures ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 1995 :
- le rapport de M. BONHOMME, Conseiller--rapporteur,
- les observations de Me LUISIN, avocat du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et Me KROELL, avocat de Mme X...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les requêtes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY et Mme X... sont relatives à un même jugement et présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY :
Considérant que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY fait appel du jugement qui l'a condamné à verser à Mme X..., aide soignante dans cet établissement public, une somme de 15 000 F en réparation du préjudice subi par cet agent pour avoir été du 5 juillet 1990 au 10 septembre 1990 réintégré dans son poste, où contrairement aux recommandations formulées par le comité médical, elle devait soulever des charges supérieures à dix kilogrammes et manipuler des malades ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la direction du CENTRE HOSPITALIER DE NANCY n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et suffisantes pour que Mme X... occupe effectivement un poste aménagé conformément aux critères retenus par l'avis du comité médical autorisant la reprise de fonction de cet agent ; que ce comportement a été de nature à porter atteinte aux droits que Mme X... tire de son statut ;
Considérant que si la réparation du préjudice corporel résultant de l'aggravation de l'état de santé de Mme X..., qui a été en congé de maladie à partir du 10 septembre 1990, ne relève pas des règles d'indemnisation de droit commun dès lors que l'intéressée bénéficie d'un régime particulier d'indemnisation, il résulte de l'instruction que la violation des droits statutaires de Mme X... par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY a provoqué des troubles dans les conditions d'existence de cet agent dont le tribunal administratif de Nancy n'a pas fait une appréciation exagérée en allouant de ce chef une indemnité de 15 000 F à Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy l'a condamné à verser une somme de 15 000 F à Mme X... ;
Sur les conclusions de la requête de Mme X... :
Considérant qu'en acceptant la demande de travail de nuit présentée par Mme X..., le Centre hospitalier de Nancy a nécessairement consenti à affecter l'appelante sur un poste dont les parties s'accordent à estimer qu'il ne comportait pas la manipulation des malades et le port de charges supérieures à dix kilogrammes, et a de ce fait, satisfait aux conditions posées par le comité médical pour autoriser la reprise de son travail par cet agent ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme X... doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... et du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NANCY, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC01207;93NC01212
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BONHOMME
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-02-09;93nc01207 ?
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