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09/02/1995 | FRANCE | N°93NC00212;93NC00582

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 09 février 1995, 93NC00212 et 93NC00582


I - Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 sous le n° 93NC00212, présentée pour Madame Charline X... domiciliée à GRENAY (Pas-de-Calais), ..., par Me CASSIN, avocat au barreau de Toulouse ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés d'un

montant de 27 264 F ;
II - Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 sous le n° ...

I - Vu la requête, enregistrée le 5 mars 1993 sous le n° 93NC00212, présentée pour Madame Charline X... domiciliée à GRENAY (Pas-de-Calais), ..., par Me CASSIN, avocat au barreau de Toulouse ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée afférent à la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés d'un montant de 27 264 F ;
II - Vu la requête, enregistrée le 21 juin 1993 sous le n° 93NC00582, présentée pour Mme Charline X... domiciliée à GRENAY (Pas-de-Calais) ..., par Me CASSIN, avocat au barreau de Toulouse ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1982, 1983, 1984 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
3°) d'accorder le remboursement des frais exposés d'un montant de 10 709 F ;
Vu les jugements attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- les observations de Me CASSIN, avocat de Mme Charline X... ;
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commis-saire du Gouvernement ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 93NC00212 et n° 93NC00582 sont relatives à la situation du même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, lorsque la comptabilité produite par les contribuables assujettis au régime réel d'imposition présente un caractère de grave irrégularité, les bénéfices et les éléments qui servent au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires peuvent être rectifiés d'office ;
Considérant que pour rejeter comme non probante la comptabilité tenue par Mme X..., le vérificateur s'est fondé sur l'absence d'inventaire détaillé des stocks "gros", sur l'absence de bons de remis, sur l'existence de soldes créditeurs de caisse et sur l'absence de comptabilisation au jour le jour des prélèvements d'espèces considérés en outre comme insuffisants ;
Considérant que les motifs permettant au service de recourir à la procédure de rectification d'office s'apprécient au regard de chaque exercice vérifié ;
Considérant, en ce qui concerne les exercices clos en 1981 et 1982, que l'existence de soldes créditeurs de caisse est formellement contestée par la requérante qui précise que le vérificateur n'a pas tenu compte des recettes espèces provenant des opérations de gros, critique à laquelle l'administration n'a pas répondu ; que la modicité des prélèvements d'espèces par l'exploitant d'une entreprise individuelle n'est pas au nombre des motifs qui peuvent justifier le rejet de sa comptabilité ; que si l'administration se prévaut d'une absence d'inventaire des stocks "gros", il résulte des pièces produites au dossier que la requérante s'est seulement abstenue de reporter sur son livre d'inventaire le détail de cette fraction du stock qui représentait entre 3,9 et 7,3 % de la valeur du stock total ; que ni cette irrégularité mineure, ni le défaut de comptabilisation au jour le jour des prélèvements d'espèces n'étaient de nature à autoriser le rejet de la comptabilité comme dépourvue de caractère probant ;
Considérant, en ce qui concerne les exercices clos en 1983 et 1984 que, si Mme X... n'a pu produire ainsi que le constate le procès verbal dressé le 7 juillet 1986, ni les bons de remis visés aux articles 1649 ter E du code général des impôts et 368 A et 368 C de l'annexe II alors en vigueur, ni la comptabilité matière qu'elle devait tenir pour son activité de grossiste en légumes frais en application des articles 1649 ter B et 164 F nonies de l'annexe II du code général des impôts, il est constant que les factures d'achat de ces produits ont été régulièrement comptabilisées ; que, l'infraction ainsi constatée ne pouvait dès lors justifier le rejet de la comptabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de rectification d'office a été mise en oeuvre irrégulièrement ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation des jugements attaqués et la décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat est la partie perdante aux présentes instances ; que les demandes sont appuyées de justificatifs suffisants sans qu'il y ait lieu d'exiger la mention de l'acquittement des factures ; qu'il y a lieu de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de chacune des instances ;
Article 1 : Les jugements du tribunal administratif de Lille en date des 29 décembre 1992 et 6 mai 1993 sont annulés.
Article 2 : Mme X... est déchargée du rappel de la taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1984.
Article 3 : Mme X... est déchargée des compléments de cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984.
Article 4 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93NC00212;93NC00582
Date de la décision : 09/02/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 1649 ter E
CGI Livre des procédures fiscales L75
CGIAN2 1649 ter B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-02-09;93nc00212 ?
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