VU, enregistrée au greffe de la Cour le 1er juin 1993, la requête présentée par le ministre du Budget ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90.5210 en date du 2 février 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Bernard Y... décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1983 et 1984 ;
2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. Y... ;
VU le jugement attaqué ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de M. BATHIE, Conseiller,
- les observations de Me X... de la SCP BARSI DOUMITH PAVIE et Associés, avocat de M. Bernard Y...,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156-I du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction ... 3°) des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... Cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que ces derniers articles régissent les secteurs sauvegardés et les restaurations immobilières ;
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L.313-2 et L.313-3 du code de l'urbanisme relatifs à la procédure dite des "secteurs sauvegardés" que les travaux ayant pour effet de modifier l'état des immeubles peuvent être entrepris dès la création d'un tel secteur par l'autorité administrative compétente ; que si les dispositions de l'article L.313-1 du code de l'urbanisme prévoient, postérieurement à la création du secteur sauvegardé et à la publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur, l'approbation de ce plan par décret en Conseil d'Etat, il ne résulte pas des dispositions précitées du code général des impôts, qui effectuent une référence générale aux articles du code de l'urbanisme relatifs à la restauration immobilière et aux secteurs sauvegardés, que seules les opérations accomplies postérieurement à cette formalité, à laquelle lesdits articles n'attachent aucune incidence en matière de réalisation des travaux par les propriétaires, pourraient donner lieu à imputation des déficits fonciers sur le revenu global ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux ayant entraîné des déficits fonciers que M. Y... a déduits de son revenu global, sur le fondement des dispositions précitées, de l'article 156-I.3° du code général des impôts, ont été entrepris dans un immeuble sis dans un secteur sauvegardé de Lyon, et dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ; qu'eu égard à ce qui précède la seule circonstance que le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'ait été approuvé par décret que le 19 septembre 1985 demeure sans incidence sur la possibilité, pour le contribuable, d'effectuer légalement les travaux invoqués au regard du code de l'urbanisme, et par voie de conséquence, sur son droit d'opérer l'imputation, sur son revenu global, des déficits fonciers susceptibles d'en résulter au titre des années 1983 et 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a accordé à M. Y... la décharge des impositions demeurant en litige ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Y... une somme de 5 930F, en application de ces dispositions ;
Article 1 : La requête du ministre du budget est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. Bernard Y... une somme de 5 930F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget et à M. Bernard Y....