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26/01/1995 | FRANCE | N°92NC00490

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, 26 janvier 1995, 92NC00490


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 présentée pour la société Moulin de la Chée dont le siège social est à AUZECOURT, REVIGNY-SUR-ORNAIN (Meuse), par Maître ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg ;
La société Moulin de la Chée demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-1016 en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 ;
2°) d'acco

rder les décharges demandées ;
3°) d'accorder une somme de 20 000F au titre des fr...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1992 présentée pour la société Moulin de la Chée dont le siège social est à AUZECOURT, REVIGNY-SUR-ORNAIN (Meuse), par Maître ALEXANDRE, avocat au barreau de Strasbourg ;
La société Moulin de la Chée demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 88-1016 en date du 2 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1979/1980, 1980/1981, 1981/1982, 1982/1983 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
3°) d'accorder une somme de 20 000F au titre des frais irrépétibles ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-allemande du 31 juillet 1959 et le décret du 31 octobre 1961 qui en assure la publication ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1995 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;

Sur les transferts de bénéfices à l'étranger : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
Considérant que la société Moulin de la Chée dont le gérant statutaire est M. Karl STEIMER associé majoritaire, exploite en France un moulin et a vendu au cours des années 1979 à 1983 l'essentiel de sa production de farine à l'entreprise allemande "K.W. STEIMER", juridiquement distincte, exploitée par M. Karl STEIMER sous la forme individuelle ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Moulin de la Chée, l'administration a estimé que les ventes à l'entreprise "K.W. STEIMER" avaient été effectuées à des prix minorés et que la société Moulin de la Chée avait ainsi procédé à un transfert de bénéfices à l'étranger, lesquels devaient être réintégrés dans les résultats de l'entreprise ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités" ;
Considérant, d'une part, que la société requérante ne conteste pas avoir été sous la dépendance de l'entreprise "K.W. STEIMER" au cours des années vérifiées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a comparé les prix de vente départ hors taxes corrigés de l'incidence de l'application des montants compensatoires et de l'incidence des frais de port à la charge de l'entreprise allemande aux prix pratiqués à l'exportation par d'autres entreprises françaises ; que, toutefois il résulte de l'examen des termes de comparaison présentés par le service qu'aucune des sociétés ainsi étudiées n'exportent leurs produits dans des conditions identiques à la société requérante ; que notamment la société des grands moulins de Strasbourg ne peut être utilement retenue comme terme de comparaison dès lors que les produits vendus et exportés ne sont pas du "type de farine 55" commercialisés par la société requérante ; que, par ailleurs, la société B exportatrice de farine, facture ses produits en deutschmarks alors que la société Moulin de la Chée procède à une facturation en francs français ; qu'en outre, il n'est pas précisé pour la société D les modalités de prise en compte des montants compensatoires sur la détermination de ses prix de vente à l'étranger ; que, s'agissant des sociétés E et F, l'étude porte sur deux factures au titre de l'année 1981 et cinq factures au titre de l'année 1982 qui, à elles seules, ne sauraient justifier ni les redressements opérés sur les années 1979 et 1983, non concernées par l'étude, ni ceux affectant les résultats des années 1981 et 1982 à raison de l'insuffisance du nombre de ventes en cause ;

Considérant enfin que si l'administration se prévaut de ce que les prix consentis par la société requérante, sur le marché intérieur sont plus élevés, la situation des marchés à l'exportation peut justifier que les prix facturés à l'entreprise allemande soient différents de ceux pratiqués avec les clients français ; que dans ces conditions, l'administration n'établit pas que la société Moulin de la Chée aurait consenti par des facturations minorées un abandon de recettes au profit de l'entreprise allemande "K.W. STEIMER" ; que dès lors la société Moulin de la Chée est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête en décharge des impositions résultant des réintégrations opérées par l'administration ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'accorder à la société Moulin de la Chée une somme de 5 000F ;
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 2 juin 1992 est annulé.
Article 2 : La société Moulin de la Chée est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos au 30 juin 1980, 1981, 1982 et 1983.
Article 3 : Le ministre du budget versera à la société Moulin de la Chée une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au liquidateur de la société Moulin de la Chée et au ministre du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 92NC00490
Date de la décision : 26/01/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 57, 209
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme FELMY
Rapporteur public ?: M. COMMENVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1995-01-26;92nc00490 ?
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