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22/12/1994 | FRANCE | N°94NC01127

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, Pleniere, 22 décembre 1994, 94NC01127


Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1994 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la société civile immobilière AUGUSTE MARTIN, représentée par sa gérante, Mme Catherine X..., demeurant ... à Saint-Remy (Saône-et-Loire) ;
La société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire n° 71-47592B0033 délivré le 18 novembre 1992 par le maire de Saint-Remy à Mme Catherine X... ;
2°) de rejeter la demand

e présentée par M. et Mme Guy Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
...

Vu la requête enregistrée le 25 juillet 1994 au greffe de la Cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la société civile immobilière AUGUSTE MARTIN, représentée par sa gérante, Mme Catherine X..., demeurant ... à Saint-Remy (Saône-et-Loire) ;
La société requérante demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé pour excès de pouvoir le permis de construire n° 71-47592B0033 délivré le 18 novembre 1992 par le maire de Saint-Remy à Mme Catherine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Guy Y... devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- les observations de M. et Mme Y...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties" ;
Considérant que, dans la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 juillet 1994, Mme Catherine X... agissant au nom de la S.C.I. AUGUSTE MARTIN, déclare faire appel du jugement en date du 17 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 18 novembre 1992 par le maire de la commune de Saint-Remy ; qu'à cette fin, elle se borne à indiquer que "Les motivations à signaler sont 1 -Incompétence, 2 - Motif sans fondement, 3 - Aspect économique, 4 - Mémoires rédigés sans effet etc ... " ; qu'une telle motivation, qui ne fait ressortir aucun élément propre au litige, n'est pas suffisamment précise et ne satisfait pas aux exigences des dispositions susrappelées de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la requête de la S.C.I. AUGUSTE MARTIN n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. AUGUSTE MARTIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. AUGUSTE MARTIN, M. et Mme Y... et à la commune de Saint-Remy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 94NC01127
Date de la décision : 22/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-22;94nc01127 ?
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