I Vu la requête n° 93NC00610, enregistrée le 2 juillet 1993 présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des taxes professionnelles mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 sous les articles 11 450, 11 444 et 11 299 du rôle supplémentaire de la ville de Strasbourg ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
II - Vu la requête n° 93NC00615, enregistrée le 2 juillet 1993 présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1987 sous les articles 11 202 et 11 351 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
III - Vu la requête, n° 93NC00616, enregistrée le 2 juillet 1993 présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1988 sous l'article 10 332 du rôle de la ville de Strasbourg ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
IV - Vu la requête n° 93NC00612, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y..., domicilié à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 1983, 1984 et 1985 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
V - Vu la requête n° 93NC00611, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y..., domicilié à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 par avis de mise en recouvrement du 20 avril 1990 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
VI - Vu la requête n° 93NC00617, enregistrée le 2 Juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin) ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 Mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision prise par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 4 décembre 1989 ;
2°) d'accorder l'annulation demandée ;
VII - Vu la requête n° 93NC00618, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y... domicilié à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 1987 et 1988 ;
2°) d'accorder les décharges demandées ;
VIII - Vu la requête n° 93NC00619, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y..., domicilié à STRASBOURG (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 janvier 1990 par avis de mise en recouvrement du 20 avril 1990 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
IX - Vu la requête n° 93NC00613 enregistrée le 2 juillet 1993 présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le trésorier principal de Strasbourg - 1ère division - pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1983, 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
X - Vu la requête n° 93NC00614, enregistrée le 2 juillet 1993, présentée pour M. Jacques Y... domicilié à Strasbourg (Bas-Rhin), ... par Me X..., avocat au barreau de Strasbourg ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le trésorier principal de Strasbourg - 1ère division - pour avoir paiement de la taxe professionnelle établie au titre de l'année
1987 ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cet impôt ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 1994 :
- le rapport de Mme FELMY, Conseiller-rapporteur,
- et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes n° 93NC00610 à n° 93NC00619 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne l'assiette des impositions :
Considérant que pour demander la décharge des impositions contestées, M. Y... se borne à reproduire l'argumentation qu'il avait présentée en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ses moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
En ce qui concerne le recouvrement des impositions :
Considérant que, saisi de deux requêtes n° 88-1768 et n° 88-2055 aux fins d'annulation des commandements émis le 28 mars 1988 et le 8 août 1988 par le trésorier principal de Strasbourg, le tribunal dans son jugement du 19 mai 1993 a omis de statuer sur ces deux demandes ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mai 1993 doit être dans cette mesure annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. Y... ;
Considérant que le trésorier-payeur général du département du Bas-Rhin a été saisi les 11 mai et 19 septembre 1988 de lettres par lesquelles M. Y... déclarait former opposition aux commandements émis à son encontre respectivement les 20 mars et 8 août 1988 en vue du paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe profssionnelle ;
Considérant qu'à l'appui de ces demandes, M. Y... ne faisait valoir que des moyens relatifs au bien-fondé de ces impositions ; que, par suite, lesdites demandes ont été rejetées à bon droit par le trésorier-payeur général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 mai 1993 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions des requêtes enregistrées à son greffe sous les numéros 88-1768 et 88-2055.
Article 2 : Les requêtes n° 88-1768 et n° 88-2055 présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg et les conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Nancy sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre du budget.