Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour le 28 avril 1993, le 12 juillet 1993, le 10 février 1994 et le 12 décembre 1994, présentés pour M. Patrice Z... demeurant ... (Charente), par Me Y..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 mars 1993 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a mis à sa charge des frais d'expertise liquidés à la somme de 7 402,60F et de décider que ces frais doivent être mis à la charge de l'Etat ;
Vu l'ordonnance du 13 septembre 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction au 10 octobre 1994 ;
Vu l'ordonnance du 10 novembre 1994 ordonnant la réouverture de l'instruction ;
Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 1994 présenté par M. Z... tendant aux mêmes fins que sa requête ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1994 :
- le rapport de M. PIETRI, Conseiller,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.217 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante, sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagées entre les parties" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 8 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire, applicable au cas de l'espèce : "L'aide judiciaire concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée et notamment : ... d) les honoraires afférents aux expertises ou constats ..." ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : "L'aide judiciaire couvre l'ensemble des frais mentionnés à l'article précédent. Les dépenses qui en résultent sont à la charge de l'Etat" ; qu'enfin aux termes de l'article 10 de la même loi : "L'admission à l'aide judiciaire est prononcée par un bureau d'aide judiciaire" ; qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions que, lorsque des frais d'expertise sont mis par une décision juridictionnelle à la charge d'une partie à laquelle un bureau d'aide judiciaire a décidé d'accorder le bénéfice d'une aide totale, l'Etat est substitué à cette partie pour le paiement à l'expert de ses honoraires, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif du jugement le désigne comme redevable de ces frais ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Z... a obtenu par décision du 21 décembre 1987 du bureau d'aide judiciaire le bénéfice de l'aide judiciaire totale pour l'action qu'il avait engagée devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne afin d'obtenir la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences d'une intervention chirurgicale qu'il avait subie à l'hôpital des armées de Châlons-sur-Marne ; que sa demande ayant été rejetée, c'est à bon droit que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a mis à la charge conjointe et solidaire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne et de M. Z... les frais de l'expertise médicale qui avait été ordonnée au cours de l'instance ; que toutefois le tribunal administratif n'a pas entendu de la sorte retirer à M. Z... les droits qu'il tire de la décision précitée du bureau d'aide judiciaire de voir l'Etat se substituer à lui pour le paiement à l'expert de la part des frais que le jugement a mis à sa charge ; qu'il suit de là que le moyen présenté par M. Z... selon lequel le bénéfice de l'aide judiciaire ferait obstacle à sa condamnation aux dépens doit être écarté comme étant inopérant en l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1 : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Essonne, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de la défense.