Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1994, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une procédure de saisie diligentée contre lui en application d'un jugement du tribunal correctionnel ;
2°/ d'annuler ladite procédure de saisie ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que les actes d'exécution des jugements rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, sans que fasse obstacle à ce principe le fait que le juge judiciaire se trouve ainsi appelé à contrôler la régularité et le bien-fondé d'actes de poursuites ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation d'une procédure de saisie diligentée en application d'un jugement du tribunal correctionnel ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jean-Pierre X...