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14/12/1994 | FRANCE | N°94NC01425

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 1994, 94NC01425


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1994, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une procédure de saisie diligentée contre lui en application d'un jugement du tribunal correctionnel ;
2°/ d'annuler ladite procédure de saisie ;
Vu la décision du président de la formation de jugement

dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 septembre 1994, présentée par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 18 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation d'une procédure de saisie diligentée contre lui en application d'un jugement du tribunal correctionnel ;
2°/ d'annuler ladite procédure de saisie ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que les actes d'exécution des jugements rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ne ressortissent pas à la compétence de la juridiction administrative, sans que fasse obstacle à ce principe le fait que le juge judiciaire se trouve ainsi appelé à contrôler la régularité et le bien-fondé d'actes de poursuites ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande d'annulation d'une procédure de saisie diligentée en application d'un jugement du tribunal correctionnel ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Jean-Pierre X...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC01425
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-14;94nc01425 ?
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