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14/12/1994 | FRANCE | N°94NC00996

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, 14 décembre 1994, 94NC00996


VU l'ordonnance en date du 15 juin 1994 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la requête enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'État le 27 mai 1994 puis au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juillet 1994, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cou

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1°/ d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel...

VU l'ordonnance en date du 15 juin 1994 par laquelle le Président de la Section du Contentieux du Conseil d'État a attribué le jugement de la requête de M. X... à la cour administrative d'appel de Nancy en application des dispositions de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la requête enregistrée au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'État le 27 mai 1994 puis au greffe de la cour administrative d'appel le 6 juillet 1994, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant ... ;
Le requérant demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête tendant :
- à l'annulation d'un commandement qui lui a été notifié par le trésorier-payeur général du Bas-Rhin en date du 21 septembre 1989 afin d'avoir paiement d'une somme de 16 724F au titre des frais de justice mis à sa charge par un jugement de la Cour d'Assises du Bas-Rhin ;
- à ce qu'une réparation lui soit accordée "pour le crime commis par une coalition de fonctionnaires et de magistrats et complicité d'assassinat psychologique d'enfant" ;
2°/ de faire droit à sa demande de première instance en mettant en cause la responsabilité de l'État et en lui accordant réparation du préjudice moral subi par lui-même et par son enfant Amélien ;
3°/ d'engager des poursuites contre les magistrats et le trésorier-payeur général devant les juridictions compétentes afin d'obtenir "leur radiation à vie et la destitution de leurs droits civiques, ainsi que l'interdiction formelle de s'occuper d'enfants" ;
4°/ de décider sa réhabilitation totale "pour conduite exemplaire même en milieu carcéral" ;
VU le jugement attaqué ;
VU la décision du Président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;

Considérant que M. X... fait appel du jugement en date du 21 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'un commandement de payer une somme de 16 724F correspondant aux frais de justice mis à sa charge par un jugement de la Cour d'Assises du Bas-Rhin, et, d'autre part, à ce qu'une indemnité lui soit accordée en réparation de divers préjudices que son enfant Amélien aurait subis du fait du comportement de certains magistrats ;
Sur les conclusions dirigées contre le commandement établi par le trésorier-payeur général du Bas-Rhin :
Considérant que ce commandement tend au recouvrement des frais et dépens auxquels M. X... a été condamné par un arrêt de la Cour d'Assises du Bas-Rhin en date du 15 juin 1987 ; que la contestation soulevée par M. X... relative au bien-fondé ou à l'exigibilité de la somme réclamée se rattache ainsi à l'exécution d'une décision d'une juridiction de l'ordre judiciaire ; que par suite, la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
Considérant que la juridiction administrative est également incompétente pour connaître de toute contestation portant sur les conditions et modalités d'exécution ou sur la validité en la forme d'un tel acte de poursuite ;
Sur les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité de l'État en raison des poursuites pénales dont M. X... a fait l'objet :
Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité éventuelle de l'État en raison des décisions rendues par les autorités judiciaires et des fautes alléguées qu'auraient commises des magistrats ou des fonctionnaires dans le cadre de l'exercice de fonctions judiciaires ou dans l'exécution de décisions judiciaires ; qu'il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de statuer sur l'existence de crimes ou délits commis par des magistrats ou par des fonctionnaires ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les autres conclusions présentées par M. X... devant la Cour administrative d'appel :
Considérant que la juridiction administrative n'est pas davantage compétente pour connaître de conclusions tendant à ce que des poursuites pénales soient engagées contre des magistrats ou des fonctionnaires et à ce que des sanctions pénales, civiles ou professionnelles leur soient infligées, ou de conclusions tendant à la "réhabilitation totale" d'une personne condamnée à une peine criminelle ; qu'en tout état de cause, de telles conclusions, qui sont nouvelles en appel, ne sont pas recevables ;
Article 1 : La requête de M. Jean-Marie X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Marie X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94NC00996
Date de la décision : 14/12/1994
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-005 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - VIOLATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET DU DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LAPORTE
Rapporteur public ?: M. LEDUCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;1994-12-14;94nc00996 ?
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