Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1994, présentée pour la S.A BRICORAMA, dont le siège social est ... Cedex (94204) par Me Rémi X... et associés, avocat au barreau de Paris ;
La S.A BRICORAMA demande à la Cour :
1°/ d'annuler d'ordonnance en date du 8 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 1993 par lequel le maire de Vitry-le-François a accordé à la société BRICOMARCHE le permis de construire un bâtiment commercial ;
2°/ d'annuler ledit permis de construire ;
Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant la présente affaire d'instruction en application des dispositions de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant que ni la circonstance que la S.A BRICORAMA, dont le siège social est situé dans la région parisienne, envisage d'implanter à Vitry-le-François un magasin de vente qui serait concurrencé par le magasin pour l'installation duquel la société BRICOMARCHE a obtenu le permis de construire, ni la circonstance que cette dernière société aurait tenté de frauder la loi en déclarant dans sa demande de permis de construire une surface de vente inexacte afin d'échapper à l'obligation de consulter la commission départementale d'équipement commercial, ne sont de nature à conférer à la S.A BRICORAMA un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire dont il s'agit ; que, dès lors, la S.A BRICORAMA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, qui pouvait régulièrement faire application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dès lors qu'une telle irrecevabilité était manifeste et insusceptible d'être couverte en cours d'instance, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A BRICORAMA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A BRICORAMA.