VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 avril 1994, présentée pour Mlle Jacqueline X... demeurant ... par la société d'avocats au barreau de Lille Debavelaere, Becuwe-Thevelin, Schindler, Teyssedre ;
La requérante demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement en date du 17 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 2 novembre 1993 par lequel le maire de Lambersart a accordé M. et Mme Z... le permis de construire sur un terrain sis ... ;
2°/ de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit permis de construire ;
3°/ de lui accorder une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 13 juin 1994, présenté par la Commune de Lambersart ; la Commune conclut au rejet de la requête et à ce que Mlle X... soit condamnée à lui verser une somme de 5 000F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 1994 :
- le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur ;
- les observations de Me Y... de la S.C.P. BERTRAND-PEGOSCHOFF, avocat de Mlle X... et de Me VERLEY substituant Me VAMOUR, avocat de M. et Mme Z...,
- et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ;
Sur l'objet du litige :
Considérant que, par un premier jugement en date du 17 mars 1994, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de Mlle X... tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 2 novembre 1993 par lequel le maire de la commune de Lambersart a accordé à M. et Mme Z... un permis de construire en vue de l'agrandissement de leur maison d'habitation ; que, par un second jugement frappé d'appel sous le numéro 94NC01135 en date du 14 avril 1994 postérieur à l'introduction de la présente requête, il a rejeté la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'ainsi, la présente requête dirigée contre le jugement rejetant la demande de sursis à exécution présentée par Mlle X... n'est pas devenue sans objet ;
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution :
Considérant que, pour demander au tribunal administratif de Lille d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 1993 par lequel le maire de Lambersart a accordé à M. et Mme Z... un permis de construire en vue de l'agrandissement de leur maison d'habitation, Mlle X..., propriétaire du fonds voisin, a soutenu, d'une part, que ledit permis était entaché d'incompétence dès lors que l'adjoint au maire de Lambersart ne bénéficiait pas d'une délégation pour signer ce permis au nom du maire, et d'autre part, que ce permis était contraire aux dispositions de l'article UB 7 du règlement du plan d'occupation des sols et plus spécialement au II paragraphe 1 qui renvoie aux dispositions du I ; que, devant la Cour, la requérante soutient en outre que la demande de permis de démolir jointe à la demande de permis de construire était incomplète et ne respectait pas ainsi les dispositions de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis de construire attaqué ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande de sursis à exécution du permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que Mlle X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant au versement d'une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mlle X... à payer à la commune de Lambersart la somme de 3 000F et à M. et Mme Z... une même somme de 3 000F ;
Article 1 : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Mlle Jacqueline X... est condamnée à payer une somme de 3 000F à la Commune de Lambersart et une même somme de 3 000F à M. et Mme Z... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Jacqueline X..., à la Commune de Lambersart et à M. et Mme Z....